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02/10/2007 | FRANCE | N°06BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 06BX00583


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2006, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est sis 64 rue Defrance à Vincennes cedex (94682), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA Cabinet Cassel ;

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402683, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tend

ant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2006, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège est sis 64 rue Defrance à Vincennes cedex (94682), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, par la SELAFA Cabinet Cassel ;

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402683, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser la somme de 107 681 euros, représentant une partie de l'indemnisation qu'il a versée à M. Fayçal X, agent de cet établissement victime d'une agression, en exécution d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juillet 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser la somme de 208 939,79 euros, montant de l'indemnisation mise définitivement à sa charge, au bénéfice de M. Fayçal X, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 avril 2005 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS relève appel du jugement, en date du 19 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser la somme de 107 681 euros, représentant une partie de l'indemnisation qu'il a versée à M. Fayçal X, infirmier du service de psychiatrie de cet établissement, et victime, le 10 mai 1999, d'une agression perpétrée par un patient atteint de démence, en exécution d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juillet 2003 ; qu'il porte en appel cette somme à 208 939,79 euros, montant de l'indemnisation mise définitivement à sa charge, au bénéfice de M. X, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 avril 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes » ; que l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, sur lequel le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS fonde son action, dispose : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à toute collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer la juste réparation du préjudice subi par ses agents, lorsque ceux-ci ont été victimes, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une agression ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que, de tels motifs d'intérêt général n'étant en l'espèce ni démontrés ni même invoqués par le centre hospitalier de Cadillac, ce dernier, alors même qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion des faits litigieux, survenus dans le cadre des fonctions de M. X et ouvrant droit, par suite, au régime de protection bénéficiant à cet agent, figure par là-même au nombre des personnes, visées par l'article 706-11 du code de procédure pénale, responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, l'exercice, par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, de la subrogation dont il bénéficie en vertu de la même disposition, ne saurait être subordonné, eu égard à sa nature même, à l'existence d'une demande de protection ou d'indemnisation d'ores et déjà formulée par l'agent, au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la nature particulière de la protection instituée par ce texte, invoquée par le centre hospitalier de Cadillac, lequel rappelle qu'elle n'entraîne pas la substitution de la personne publique dont dépend l'agent victime de violences, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, à l'auteur de l'agression lorsque, notamment, il se révèle insolvable ou se soustrait à l'exécution de cette décision de justice, ne saurait davantage faire obstacle, par elle-même, à la mise en oeuvre de l'article 706-11 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, en son principe même, sa demande exposée à l'encontre du centre hospitalier de Cadillac ;

Considérant, toutefois, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel elle n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre de provision, d'indemnité ou d'intérêts ;

Considérant qu'il est constant que M. X perçoit depuis le 13 octobre 2000, en conséquence de l'agression dont il a été victime, d'où ont résulté de graves lésions traumatiques à l'oeil droit, une pension d'invalidité ; que les dispositions législatives et réglementaires en application desquelles cette pension lui est servie déterminent forfaitairement la réparation à laquelle il peut prétendre au titre de l'atteinte portée à son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation, incombant au centre hospitalier de Cadillac, comme à toute collectivité publique, de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en l'absence de toute faute commise par cet établissement, de nature à justifier l'exercice, à son encontre, d'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, M. X ne pourrait prétendre au bénéfice d'une indemnité complémentaire qu'au titre de la compensation de ses souffrances physiques et morales, ainsi que de ses préjudices esthétiques ou d'agréments, non pris en compte dans le calcul de ladite pension ; que la subrogation dont bénéficie le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en vertu des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale doit dès lors s'exercer dans les mêmes limites ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure judiciaire portée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Bordeaux puis devant la cour d'appel de Bordeaux, que M. X a enduré, en conséquence de l'agression dont il a été victime le 10 mai 1999, des souffrances physiques et morales qualifiées de moyennes (4/7), et un préjudice esthétique qualifié de très léger (1/7) ; qu'il subit par ailleurs, du fait d'une très grave perte d'acuité visuelle de son oeil droit, alors qu'il avait déjà antérieurement perdu l'usage de son oeil gauche, un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer les activités de loisirs auxquelles il s'adonnait ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces différents préjudices en fixant à 23.000 euros l'indemnité destinée à les réparer ; que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS peut dès lors prétendre à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004, date d'enregistrement de sa demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Cadillac à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0402683 du 19 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cadillac est condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS une somme de 23 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cadillac versera au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 06BX00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00583
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;06bx00583 ?
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