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02/10/2007 | FRANCE | N°06BX01833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 06BX01833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2006 et 8 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège social est situé zone industrielle n° 1, 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401436 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2004-12

du 3 juin 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2006 et 8 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège social est situé zone industrielle n° 1, 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401436 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2004-12 du 3 juin 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a accordé à la société « Pêche Avenir » un quota supplémentaire de 321 tonnes de légine au titre de la campagne de pêche 2003-2004 et, d'autre part, de la décision n° 2004-51 du même jour accordant une licence de pêche au navire « Espérance Anyo » ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision du 3 juin 2004 ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, à l'exception des décisions des juridictions, « les actes de procédures sont accomplis à l'égard du mandataire… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ARMAS PECHE était, en première instance, représentée par Me Haggai auquel a été adressé l'avis d'audience par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 28 avril 2006 ; que la SOCIETE ARMAS PECHE n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avocat de la SOCIETE ARMAS PECHE a présenté des observations orales lors de l'audience publique du 23 mai 2006, que la formation de jugement a délibéré après cette audience et que le jugement a été lu en audience publique le 21 juin 2006 ; qu'il suit de là que la société requérante, qui se borne à alléguer sans en apporter la preuve que son avocat n'a pas pu présenter d'observations orales, que ni l'audience ni la lecture du jugement n'ont été publiques et que la formation de jugement n'a pas délibéré, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation… l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures. Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 : « Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, une fiche matricule et la mention de la qualité de propriétaire ou d'affréteur sur cette fiche constitue la formalité de publicité prévue par l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1969 ; que les circonstances que la société « Pêche Avenir » a constitué une société en participation avec la société de droit japonais propriétaire du navire l'« Espérance Anyo », mentionné dans la demande de quota de pêche qu'elle a présentée au titre de la campagne de pêche 2003-2004 et qu'elle exploite dans le cadre d'un contrat d'affrètement, et que la constitution de cette société en participation a pour but de partager les bénéfices tirés de l'utilisation de la licence de pêche également demandée, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à lui faire perdre la qualité d'armateur du navire ainsi affrété ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « La durée de validité de la licence ne peut excéder une année… Elle ne peut être ni cédée, ni vendue » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le partage, dans le cadre d'une société en participation constituée entre le propriétaire du navire et la société « Pêche Avenir », des bénéfices tirés de l'utilisation de la licence de pêche octroyée à cette dernière ne constitue pas une cession des droits de pêche au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « … L'attribution d'une licence de pêche tient compte : … d) des antériorités de pêche » ; que, compte-tenu des éléments d'appréciation qu'il a retenus pour caractériser l'existence d'antériorités de pêche, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en jugeant que la société « Pêche Avenir », nouvellement constituée, remplissait cette condition d'attribution de la licence ; que ni le jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 10 septembre 2003, ni l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 4 juillet 2006, dans un litige portant sur un quota et une licence de pêche attribués à la société « Pêche Avenir » au titre de la campagne de pêche 2002/2003 n'ont jugé que cette société ne pouvait se prévaloir d'aucune antériorité de pêche au sens des dispositions précitées ; que, dès lors et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à ces deux décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARMAS PECHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société « Pêche Avenir », qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la SOCIETE ARMAS PECHE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE ARMAS PECHE soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; que dans les circonstances de l'affaire et sur ce même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE ARMAS PECHE à verser à la société « Pêche Avenir » la somme de 1 300 euros ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE ARMAS PECHE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ARMAS PECHE versera la somme de 1 300 euros à la société « Pêche Avenir » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01833
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;06bx01833 ?
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