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02/10/2007 | FRANCE | N°06BX01835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 06BX01835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2006 et 8 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège social est situé zone industrielle 1 et 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401829 - 0401830 du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2004-19 du

1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur des terres australes et anta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2006 et 8 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège social est situé zone industrielle 1 et 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401829 - 0401830 du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises accordant à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche de 660 tonnes de légine au titre de la campagne de pêche 2004-2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 78-963 du 19 septembre 1978 modifié ;

Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré présentée le 10 septembre 2007 par la société « Pêche Avenir » ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, à l'exception des décisions des juridictions, « les actes de procédures sont accomplis à l'égard du mandataire… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ARMAS PECHE était, en première instance, représentée par Me Haggai auquel a été adressé l'avis d'audience par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 28 avril 2006 ; que la SOCIETE ARMAS PECHE n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en se bornant à viser la note en délibéré produite par la société requérante et la société « Comata » le 9 juin 2006 sans préciser si elle comportait ou non des éléments de droit ou de fait nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avocat de la SOCIETE ARMAS PECHE a présenté des observations orales lors de l'audience publique du 23 mai 2006, que la formation de jugement a délibéré après cette audience et que le jugement a été lu en audience publique le 21 juin 2006 ; qu'il suit de là que la société requérante, qui se borne à alléguer sans en apporter la preuve que son avocat n'a pas pu présenter d'observations orales, que ni l'audience ni la lecture du jugement n'ont été publiques et que la formation de jugement n'a pas délibéré, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises accordant à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche de 660 tonnes de légine au titre de la campagne de pêche 2004-2005 constitue une décision distincte de celle par laquelle la même autorité a fixé le total admissible de captures de légine pour cette campagne de pêche et l'a réparti entre divers armements ; qu'il suit de là que la société « Pêche Avenir » ne peut se prévaloir du caractère prétendument indivisible de cette seconde décision pour soutenir que la SOCIETE ARMAS PECHE n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 portant attribution d'un quota de pêche ;

Considérant, d'autre part, que la décision d'attribuer un quota de pêche à la société « Pêche Avenir » ayant une incidence sur l'importance du quota attribué au titre de la même campagne de pêche à la SOCIETE ARMAS PECHE, cette dernière justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la SOCIETE ARMAS PECHE demande l'annulation du jugement n° 0401829 - 0401830 du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises accordant à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche de 660 tonnes de légine au titre de la campagne de pêche 2004-2005 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation… l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures. Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 : « Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, une fiche matricule et que la mention de la qualité de propriétaire ou d'affréteur sur cette fiche constitue la formalité de publicité prévue par l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1969 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer : « La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes… des Terres australes et antarctiques françaises. Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret. Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés » ; que la procédure dérogatoire ainsi prévue est fixée par le décret n° 78-963 du 19 septembre 1978 modifié ;

Considérant que la société « Pêche Avenir » a présenté, le 30 juin 2004, une demande d'attribution d'un quota de pêche à la légine, au titre de la campagne de pêche 2004/2005 et deux demandes de licence de pêche, l'une pour l'« Espérance Anyo » et l'autre pour l'« Antarctic I », navires qu'elle entendait successivement utiliser, en qualité d'armateur, pour exploiter le quota de pêche demandé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avenant du 14 juillet 2004 prorogeant la durée du contrat d'affrètement de l'« Espérance Anyo » conclu par la société « Pêche Avenir » jusqu'au 15 septembre 2004 était mentionné sur la fiche matricule du navire à la date du 1er septembre 2004 à laquelle un quota de pêche à la légine de 660 tonnes a été attribué à la société ; qu'il suit de là que la société « Pêche Avenir » ne peut être regardée comme ayant eu, à cette date, la qualité d'armateur de ce navire, au sens de l'article 4 du décret du 27 mars 1996 ; que si la société s'est également prévalue, dans le cadre de sa demande d'attribution d'un quota de pêche, de sa qualité d'armateur de l'« Antarctic I », il est constant que ce navire battait pavillon anglais à la date de l'arrêté en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licence de pêche dont il a fait l'objet a été présentée selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de la loi du 1er mars 1888 et du décret du 19 septembre 1978 modifié pour les navires battant pavillon d'un Etat étranger ; que ce navire n'a d'ailleurs obtenu une licence de pêche, le 25 octobre 2004, qu'après sa francisation, prévue par le contrat d'affrètement dont il a fait l'objet et intervenue le 22 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, la société « Pêche Avenir » n'avait pas non plus, au 1er septembre 2004, la qualité d'armateur de l'« Antarctic I », au sens de l'article 4 du décret du 27 mars 1996 ; que, par suite, l'administrateur supérieur n'a pu légalement lui accorder un quota de pêche à la légine par son arrêté n° 2004-19 portant répartition des quotas de pêche entre les armateurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARMAS PECHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises et à demander l'annulation de cet arrêté ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ARMAS PECHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société « Pêche Avenir » la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE ARMAS PECHE soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ARMAS PECHE la somme de 1 300 euros sur ce même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0401829 - 041830 du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE ARMAS PECHE tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises accordant à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche de 660 tonnes de légine au titre de la campagne de pêche 2004-2005.

Article 2 : L'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 300 euros à la SOCIETE ARMAS PECHE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société « Pêche Avenir » et de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01835
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;06bx01835 ?
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