La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06BX02069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 06BX02069


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PECHE AVENIR, dont le siège social est situé 140, rue Saint-Louis à Saint-Paul (97460), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cazin, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE PECHE AVENIR demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0401831 et 0402050 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2004-19 du 1e

r septembre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE PECHE AVENIR, dont le siège social est situé 140, rue Saint-Louis à Saint-Paul (97460), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Cazin, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE PECHE AVENIR demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0401831 et 0402050 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a accordé à la société « Armas Pêche » un quota de pêche à la légine de 800 tonnes au titre de la campagne de pêche 2004-2005 et, d'autre part, de la décision n° 2004-78 du même jour accordant une licence de pêche au navire « Mascareignes III » ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Charoy, avocat de la SOCIETE PECHE AVENIR ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré présentée le 10 septembre 2007 par la SOCIETE PECHE AVENIR ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier a assisté au délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la SOCIETE PECHE AVENIR demande l'annulation des jugements du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a accordé à la société « Armas Pêche » un quota de pêche à la légine de 800 tonnes au titre de la campagne de pêche 2004-2005 et, d'autre part, de la décision n° 2004-78 du même jour accordant une licence de pêche au navire « Mascareignes III » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation… l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures. Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 : « Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, une fiche matricule et que la mention, sur cette fiche, de la qualité de propriétaire ou du contrat conférant la qualité d'armateur du navire à son affréteur constitue la formalité de publicité prévue par l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1969 ; que, par suite, la circonstance que la fiche matricule du navire « Mascareignes III », jointe par la société «Armas Pêche » à ses demandes de quota de pêche à la légine et de licence de pêche, ne mentionnait pas la clause du contrat d'affrètement lui conférant la qualité d'armateur de ce navire est sans incidence sur la légalité des deux décisions en litige ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'atteinte à la liberté de la concurrence et de l'erreur manifeste d'appréciation que l'administrateur supérieur aurait commise en accordant à la société « Armas Pêche » un quota de pêche à la légine supérieur à celui accordé à la société requérante au titre de la même campagne de pêche ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SOCIETE PECHE AVENIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SOCIETE PECHE AVENIR la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE PECHE AVENIR soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE PECHE AVENIR à verser à la société « Armas Pêche » la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE PECHE AVENIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société « Armas Pêche » et de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 06BX02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02069
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;06bx02069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award