Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2004 sous le n° 04BX01522, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gout-Dias ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801067 du 1er juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Tulle soit condamné à lui verser la somme de 455 971,46 F, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice dont elle a été victime ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 48 809,32 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice dont elle a été victime ;
3°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle aux entiers dépens ;
4°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de M. Lafon ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été admise au Centre hospitalier de Tulle pour une intervention chirurgicale pratiquée le 7 avril 1995 ; qu'elle a été à nouveau hospitalisée dans le même établissement le 19 avril 1995 et le 19 mai 1995 des suites de cette opération ; que le 22 mai 1995 Mme X a été transférée au Centre hospitalier universitaire de Limoges où il a été procédé a une intervention chirurgicale au cours de laquelle a été découverte une anse grèle incarcérée dans une brèche péritonéale ;
Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Tulle soit condamné à lui verser la somme de 455 971,46 F, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice dont elle a été victime ; que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Limoges sans les appuyer d'éléments de droit ou de faits nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que la requête de Mme CHAPUS ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par le Centre hospitalier de Tulle doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le centre hospitalier de Tulle n'étant pas la partie perdante dans la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant au remboursement des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier de Tulle la somme qu'il réclame sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions incidentes du Centre hospitalier de Tulle sont rejetées.
3
No 04BX01522