La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°04BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 04BX01522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2004 sous le n° 04BX01522, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gout-Dias ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801067 du 1er juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Tulle soit condamné à lui verser la somme de 455 971,46 F, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice dont elle a été victime ;

2°) de co

ndamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 48 809,32 euros assort...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2004 sous le n° 04BX01522, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gout-Dias ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801067 du 1er juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Tulle soit condamné à lui verser la somme de 455 971,46 F, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice dont elle a été victime ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser la somme de 48 809,32 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice dont elle a été victime ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle aux entiers dépens ;

4°) de condamner le Centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été admise au Centre hospitalier de Tulle pour une intervention chirurgicale pratiquée le 7 avril 1995 ; qu'elle a été à nouveau hospitalisée dans le même établissement le 19 avril 1995 et le 19 mai 1995 des suites de cette opération ; que le 22 mai 1995 Mme X a été transférée au Centre hospitalier universitaire de Limoges où il a été procédé a une intervention chirurgicale au cours de laquelle a été découverte une anse grèle incarcérée dans une brèche péritonéale ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Tulle soit condamné à lui verser la somme de 455 971,46 F, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice dont elle a été victime ; que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Limoges sans les appuyer d'éléments de droit ou de faits nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que la requête de Mme CHAPUS ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par le Centre hospitalier de Tulle doivent ainsi être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier de Tulle n'étant pas la partie perdante dans la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant au remboursement des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier de Tulle la somme qu'il réclame sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions incidentes du Centre hospitalier de Tulle sont rejetées.

3

No 04BX01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01522
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;04bx01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award