Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2005 sous le n° 05BX00087, présentée pour M. Alain X demeurant ... par Me Montazeau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/02450 et 02/891 en date du 29 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de reconstitution de carrière et a condamné la commune de Laroques d'Olmes à réparer son préjudice par le versement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice financier subi du 7 novembre 1994 au 24 mai 1997 et aux deux tiers de son montant pour la période du 25 mai 1997 au 31 mars 2001 ;
2°) de condamner, sous astreinte de 45,73 euros par jour de retard, la commune de Laroques d'Olmes à lui verser une indemnité correspondant à la totalité du préjudice financier subi du 26 décembre 1991 au 1er février 2002 ;
3°) de condamner la commune de Laroques d'Olmes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2007,
- le rapport de M.Lafon ;
- les observations de Me Faure-Tronche de la SCP Montazeau, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent d'entretien de salubrité qualifié au sein de la commune de Laroques d'Olmes, a bénéficié de deux congés de longue maladie du 22 septembre 1989 au 22 septembre 1991 et d'une mise en disponibilité du 26 septembre 1991 au 25 décembre 1991 ; que, par courrier du 23 décembre 1991, le maire de la commune lui a enjoint de reprendre son poste dès le 26 décembre 1991 ; que, n'ayant pas repris son poste, M. X a fait l'objet d'un arrêté du 20 janvier 1992 par lequel le maire a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que, par jugement du 6 juillet 1994, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier ; que, par arrêté du 7 novembre 1994, le maire a prononcé une nouvelle fois la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ; que, par jugement du 19 décembre 1996, confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en raison de l'erreur d'interprétation de la situation de l'intéressé ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'arrêté du 7 novembre 1994 et du fait de l'absence d'exécution de la chose jugée par le jugement du 19 décembre 1996 ; que, par jugement du 29 octobre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Laroque d'Olmes à verser à M. X une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice financier pour la période du 7 novembre 1994 au 24 mai 1997 et une indemnité minorée du tiers de son montant pour la période du 25 mai 1997 au 31 mars 2001 ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner la commune de Laroques d'Olmes à lui verser une indemnité correspondant à la totalité du préjudice financier subi du 26 décembre 1991 au 1er février 2002 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Laroque d'Olmes demande d'annuler ce même jugement en tant qu'il la condamne pour les périodes du 7 novembre 1994 au 24 mai 1997 et du 25 mai 1997 au 31 mars 2001 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Laroques d'Olmes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) » ;
Considérant que M. X a reçu notification du jugement du Tribunal administratif de Toulouse le 18 novembre 2004 ; que sa requête, présentée par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2005 avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de Laroques d'Olmes doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions incidentes présentées par la commune de Laroque d'Olmes :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que si M. X demande l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, il n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de la période antérieure au 7 novembre 1994 :
Considérant que le tribunal administratif a statué sur tous les moyens dont il était saisi ; que, dans ces conditions, le moyen ayant trait à la régularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant que, par un arrêt du 27 novembre 2001 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. X tendant à obtenir la réparation du préjudice causé à ce dernier par la décision en date du 20 janvier 1992, annulée par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 1994, par laquelle le maire de la commune de Laroque d'Olmes l'avait radié des cadres pour abandon de poste ; que M. X demande à nouveau une indemnisation correspondant au préjudice causé par la décision du 20 janvier 1992 ; que ces conclusions tendent au même objet et se fondent sur la même cause juridique que celles que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejetées par la décision du 27 novembre 2001 revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions d'appel incident relatives à l'indemnisation de la période du 7 novembre 1994 au 24 mai 1997 :
Considérant que par jugement en date du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1994 par lequel le maire de la commune de Laroque d'Olmes a prononcé la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste ; que cet arrêté, qui a été annulé au motif d'une erreur d'appréciation commise par la commune, a causé un préjudice à M. X égal à la perte de revenus pour la période comprise entre le 7 novembre 1994 et le 24 mai 1997, date de notification du jugement d'annulation ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X lors de cette période ; que, par suite, la commune de Laroque d'Olmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser M. X à la hauteur de sa perte de revenus pour la période du 7 novembre 1994 au 24 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de la période postérieure au 24 mai 1997 :
Considérant que le jugement du 19 décembre 1996 impliquait que la commune de Laroque d'Olmes procède, dans un délai raisonnable, à la reconstitution de la carrière de M. X et à sa réintégration à compter du 7 novembre 1994 ; que la commune s'est abstenue de prendre de telles mesures jusqu'à l'arrêté en date du 29 janvier 2002 par lequel son maire a décidé de réintégrer l'intéressé au 1er février 2002 ; que cette abstention, à l'égard de laquelle sont sans incidence les démarches de la commune postérieures au 1er février 2002, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, cette responsabilité est atténuée par l'attitude de M. X qui, malgré ses allégations, s'est abstenu de demander l'exécution du jugement pendant une période aussi longue ; qu'ainsi, il y a lieu d'exonérer la commune de Laroque d'Olmes du tiers de sa responsabilité pour la période postérieure au 24 mai 1997 ; que dans le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a limité cette période au 31 mars 2001 ; que toutefois M. X a été réintégré le 1er février 2002 ; qu'il y a donc lieu d'étendre la période d'indemnisation jusqu'au 31 janvier 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter l'indemnité, que la commune de Laroque d'Olmes est condamnée à verser à M. X, à la différence entre, d'une part, les émoluments qu'il aurait perçus s'il avait été reclassé et s'il avait suivi une carrière normale et, d'autre part, les émoluments qu'il a effectivement reçus à raison des activités menées durant la période du 7 novembre 1994 au 31 janvier 2002, mais réduite du tiers de son montant pour la période postérieure au 25 mai 1997 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser sur leur fondement à la commune de Laroque d'Olmes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité, que la commune de Laroque d'Olmes est condamnée à verser à M. X, est portée à la différence entre, d'une part, les émoluments qu'il aurait perçus s'il avait été reclassé et s'il avait suivi une carrière normale et, d'autre part, les émoluments qu'il a effectivement reçus à raison des activités menées durant la période du 7 novembre 1994 au 31 janvier 2002, mais réduite du tiers de son montant pour la période postérieure au 25 mai 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Laroque d'Olmes sont rejetées.
4
No 05BX00087