La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°04BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 04BX01233


Vu l'arrêt du 17 janvier 2005, portant les nos 04BX00099, 04BX01233 et 04BX01828, par lequel la cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la commune de Saint-Denis de la Réunion si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 octobre 2003 la condamnant, à la demande de M. René X, à verser à ce dernier l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ;

Vu l'arrêt en date d

u 18 décembre 2006 par lequel la cour a procédé à la liquidation provisoire...

Vu l'arrêt du 17 janvier 2005, portant les nos 04BX00099, 04BX01233 et 04BX01828, par lequel la cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la commune de Saint-Denis de la Réunion si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 octobre 2003 la condamnant, à la demande de M. René X, à verser à ce dernier l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ;

Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2006 par lequel la cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé ;

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2007, présenté pour M. X ; M. X demande à la cour :

1°) de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 janvier 2005 et de condamner en conséquence la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser la somme de 27 300 euros ;

2°) de prononcer une astreinte définitive à l'encontre de la commune de Saint-Denis de la Réunion si elle ne justifiait pas avoir procédé à la liquidation et au mandatement des sommes dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il expose que, prétextant la nécessité de disposer d'un relevé d'identité bancaire - qui lui a d'ailleurs été adressé dans les meilleurs délais -, la commune de Saint-Denis de la Réunion ne lui a toujours pas payé les sommes restant dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me Bernadou de la SCP Froin et Guillemoteau, avocat de M. X ;

- les observations de Me Legoff du Cabinet Boitel, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; que l'article L. 911-8 du même code dispose : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ;

Considérant que, par son arrêt susvisé du 17 janvier 2005, la cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour à l'encontre de la commune de Saint-Denis de la Réunion si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 octobre 2003 la condamnant, à la demande de M. René X, à verser à ce dernier l'allocation d'assurance chômage correspondant à la période où il a été privé d'emploi ; que, par son arrêt susvisé du 18 décembre 2006, la cour, après avoir constaté que la commune, bien qu'elle ait versé à M. X en avril 2005, au titre de l'allocation pour perte d'emploi, la somme de 6 999,75 euros, n'avait pas complètement exécuté l'arrêt du 17 janvier 2005 en ayant omis de prendre en compte une partie de la période de privation d'emploi, a prononcé une liquidation provisoire de l'astreinte en modérant le taux de celle-ci et en condamnant la commune au paiement d'une somme de 4 000 euros partagée à parts égales entre M. X et l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par virement en date du 1er juin 2007, la commune de Saint-Denis de la Réunion a versé à M. X la somme de 591,09 euros correspondant aux 19 jours qu'elle avait à tort refusé de prendre en compte pour le calcul de l'allocation pour perte d'emploi due à l'intéressé en exécution de l'arrêt susvisé du 17 janvier 2005 ; qu'en raison du versement de cette somme, cet arrêt est désormais entièrement exécuté ; qu'il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 17 janvier 2005 ;

Considérant que, pour procéder à cette liquidation définitive, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte afin de tenir compte de la double circonstance que l'inexécution de l'arrêt du 17 janvier 2005 n'a été que très partielle au regard des sommes en jeu et que cet arrêt ne définissait pas avec précision la période à prendre en compte pour le calcul de l'allocation pour perte d'emploi due à M. X ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement, le 1er juin 2007 seulement, de ladite somme de 591,09 euros proviendrait, comme le laisse entendre la commune, du retard de M. X à produire son relevé d'identité bancaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 8 000 euros le montant définitif de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 janvier 2005 ; que, compte tenu de la liquidation provisoire prononcée par l'arrêt du 18 décembre 2006 pour la période qui s'est écoulée du 25 mars 2005, point de départ de l'astreinte, au 18 décembre 2006, la somme restant à verser par la commune de Saint-Denis de la Réunion au titre de ladite astreinte s'élève à 4 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager cette somme entre M. X pour moitié et l'Etat pour l'autre moitié ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à verser la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que la commune de Saint-Denis de la Réunion est condamnée à verser au titre de l'exécution tardive de l'arrêt de la cour du 17 janvier 2005 est fixé à 8 000 euros.

Article 2 : La commune de Saint-Denis de la Réunion versera, d'une part, la somme de 2 000 euros à l'Etat, d'autre part, la somme de 2 000 euros à M. X.

Article 3 : La commune de Saint-Denis de la Réunion versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 04BX01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01233
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FROIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;04bx01233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award