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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX02367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX02367


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Madar ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2003 par laquelle le maire d'Accous, agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 17 juillet 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la cha

rge de la commune d'Accous une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Madar ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2003 par laquelle le maire d'Accous, agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 17 juillet 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Accous une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré le 17 juillet 2003 à Mme X ne respectait pas les dispositions du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques et qu'ainsi, le maire d'Accous était tenu de le retirer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur le moyen tiré de ce que le permis de construire n'était pas illégal et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision de retrait, doit être écarté ;

Considérant que, dès lors que le maire était tenu de retirer le permis de construire litigieux, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre citoyens était inopérant ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif de Pau a omis d'y répondre n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques ne prévoit de dérogation à la règle d'éloignement des bâtiments d'élevage qu'en ce qui concerne les extensions ou réaffectations de bâtiments d'élevage existants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire une maison d'habitation pouvait être légalement accordé en dérogation aux dispositions de ce règlement était inopérant ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif de Pau n'y a pas répondu n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'avait pas soulevé, dans sa demande, le moyen tiré de ce que l'élevage de M. Prieur était de type familial et ne justifiait pas de règle particulière d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'y auraient pas répondu doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant la transformation d'une grange en maison d'habitation, à moins de 30 mètres d'un bâtiment d'élevage, le maire d'Accous, compte tenu des nuisances inhérentes au fonctionnement de cet élevage et aux risques pour la salubrité et la sécurité des lieux avoisinants, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire délivré à Mme X étant illégal, le maire d'Accous était tenu de le retirer à la demande de M. Prieur, exploitant de l'élevage en cause ; que, dans ces conditions, les autres moyens de la requête, tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision de retrait et de la rupture de l'égalité entre les citoyens, sont sans portée utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 05BX02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02367
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MADAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx02367 ?
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