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16/10/2007 | FRANCE | N°06BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 06BX00769


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Ghaye de la Selarl Molas et associés, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Gaillac le 29 mai 2002 pour un terrain situé 13, chemin Lapeyre sur le territoire de la commune de Gaillac ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme

;

3°) d'enjoindre à la commune de Gaillac de procéder à une nouvelle instructio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Ghaye de la Selarl Molas et associés, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Gaillac le 29 mai 2002 pour un terrain situé 13, chemin Lapeyre sur le territoire de la commune de Gaillac ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gaillac de procéder à une nouvelle instruction de la demande en date du 29 janvier 2002 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Gaillac à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 29 mai 2002, le maire de la commune de Gaillac a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X, présenté en vue de la construction d'une maison d'habitation sur deux parcelles cadastrées BH 225 et 226, au double motif que ces terrains étaient situés en zone inondable inconstructible au sens de l'article R. 111 ;2 du code de l'urbanisme et qu'ils n'étaient pas desservis par les réseaux électriques ; que M. X relève appel du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X a fait valoir devant le tribunal administratif de Toulouse que des constructions étaient en cours de réalisation sur deux parcelles jouxtant les terrains faisant l'objet de la décision litigieuse, un tel argument était présenté au soutien du moyen tiré du caractère non inondable de la zone, auquel les premiers juges ont répondu ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché ni d'omission à statuer ni de contradiction ;

Sur la légalité de la décision du 29 mai 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable en présence d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique », et qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction de dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant au requérant, sur lesquels il entendait édifier une maison d'habitation, sont situés dans une zone considérée comme inondable et qui, d'ailleurs, a été ultérieurement incluse en zone rouge du plan de prévention des risques ; que, quand bien même des constructions auraient été autorisées sur des parcelles voisines exposées au même risque, le maire de la commune de Gaillac était tenu, à raison de ces risques et pour ce seul motif, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que la circonstance que l'autre motif de la décision, lié à l'absence de desserte électrique, soit entaché d'erreur de fait, ainsi que le soutient M. X, est, dans ces conditions, sans incidence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, M. X ne saurait faire valoir utilement que l'auteur de la décision n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Gaillac de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gaillac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Gaillac la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gaillac, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

3

No 06BX00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00769
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;06bx00769 ?
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