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18/10/2007 | FRANCE | N°04BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 04BX00270


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004 sous le n° 04BX00270, présentée pour la société SGS HOLDING France, ayant son siège social 191 avenue Briand Cachan (94230), par Me Reibell, avocat ;

La société SGS HOLDING France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'Economat des armées la somme de 525 291,14 euros solidairement avec M.X, la société SODETEC GUYANE et les entreprises Delay et Francillone,

2°) de rejeter la dem

ande de l'Economat de l‘armée devant le Tribunal administratif de Cayenne tendant à sa ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004 sous le n° 04BX00270, présentée pour la société SGS HOLDING France, ayant son siège social 191 avenue Briand Cachan (94230), par Me Reibell, avocat ;

La société SGS HOLDING France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'Economat des armées la somme de 525 291,14 euros solidairement avec M.X, la société SODETEC GUYANE et les entreprises Delay et Francillone,

2°) de rejeter la demande de l'Economat de l‘armée devant le Tribunal administratif de Cayenne tendant à sa condamnation au titre des travaux de sols et voirie extérieure et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2004 sous le n° 04BX00487, présentée pour la société SODETEC GUYANE ayant son siége social route des plages, résidence Saint Dominique, Remire-Montjoly ( 97354) ;

La société SODETEC GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à verser à l'Economat des armées, la somme de 151 125,76 euros solidairement avec M. X et l'entreprise Delay, la somme de 525 291,14 euros solidairement avec M. X, la société SGS Holding France et les entreprises Delay et Francillone, la somme de 5 768,67 euros solidairement avec M. X, la société SGS Holding France et l'entreprise Delay, la somme de 11 924,56 euros solidairement avec M. X, la somme de 1 492,48 euros solidairement avec M. , la société SGS Holding France et l'entreprise BRS, la somme de 8 384,9 à euros solidairement avec M. X et l'entreprise Guyane Alu et le montant des polices d'assurances dommage-ouvrage souscrites par l'Economat des armées solidairement avec M. X, la société SGS Holding France, les entreprises Delay, Francillonne, Guyane Alu et BRS ;

2°) de rejeter la demande de l'Economat des armées devant le Tribunal administratif de Cayenne et de le condamner à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- les observations de Me Vignes substituant Me Lacaze avocat de la Société Sodotec ;

- les observations de Me Percerou, pour l'Economat des armées ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés SGS HOLDING France et SODETEC GUYANE, enregistrées sous les n° 04BX00270 et n° 04BX00639 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'Economat de l'armée, devenu en 2002 l'Economat des armées, a fait réaliser en 1989 différentes constructions, à usage d'habitation, de commerce et de stockage, en Guyane ; que les réserves émises le 5 mars 1991 lors de la réception des travaux ont été levées le 25 mars 1991 ; que des désordres étant apparus dès le mois d'août 1991, l'Economat de l'armée a saisi le tribunal administratif d'une requête aux fins d'expertise et d'une requête dirigée contre les constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par jugement du 11 décembre 2002, le tribunal administratif de Cayenne a condamné solidairement les constructeurs pour les désordres relatifs aux travaux auxquels ils avaient participé ; qu'il est relevé appel de ce jugement d'une part , par la société SGS HOLDING France en tant qu'il l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les sols et les aires de stationnement extérieurs et d'autre part, par la société SODETEC GUYANE en tant qu'il la condamne à réparer les dommages relatifs aux sols intérieurs et extérieurs et aux voiries, à l'absence d'un garde corps d'une mezzanine, aux défauts du sas de déchargement des véhicules de transports, du caniveau des eaux pluviales du portail d'entrée, du système de détection incendie et des chéneaux des eaux pluviales ;

Sur la recevabilité de la requête n° 04BX00487 :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative que le délai d'appel est de deux mois et court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie et de ceux de son article R.811-5 que les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis… ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 de ce code, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

Considérant que la requête n° 04BX00487 présentée par la société SODETEC GUYANE, est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 11 décembre 2003 qui lui a été notifié le 18 décembre 2003 ; que, par suite, cette requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2004, n'est pas tardive ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne les désordres relatifs aux voies de circulation et aux aires de stationnement extérieurs :

Considérant qu'en ce qui concerne les désordres affectant les voies de circulation et les aires de stationnement extérieur, les premiers juges ont prononcé la condamnation de la société SGS HOLDING France, dont l'Economat des armées demandait la condamnation solidaire avec la société SODETEC GUYANE, M. X et les entreprises Delay et Francilone, sans avoir évoqué dans les motifs du jugement la responsabilité de celle-ci pour ce désordre ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, dès lors, la société SGS HOLDING France est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions relatives à la réparation des désordres affectant les voies de circulation et les aires de stationnement extérieurs ; qu'il y lieu de statuer sur ce point par évocation et par l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les voies de circulation et les aires de stationnement extérieurs comportent de nombreuses fissurations et d'importants affaissements ; que ces désordres, qui n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage, sont de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ; que, par suite, la responsabilité des constructeurs de ces voies et de ces aires doit être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant d'une part, qu'en vertu de la convention de contrôle technique conclue entre l'Economat des armées et la société SGS Qualitest, aux droits de laquelle vient la société SGS HOLDING France, une mission de contrôle technique a été confiée à celle-ci en vue de s'assurer de la solidité des ouvrages et de la sécurité des personnes ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant des voiries et aires de stationnement sont dus au défaut de conception des structures d'assise et à un défaut d'exécution des dalles de béton et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales ; que si la société SGS Qualitest a informé le maître de l'ouvrage, en janvier 1990, de la réalisation d'une dalle de moindre épaisseur que celle prévue au marché, elle ne lui a proposé aucune réserve sur ces travaux extérieurs lors de la réception ; que selon les stipulations de la convention de contrôle technique, la société devait effectuer le contrôle technique des ouvrages en matière de solidité lequel comportait celui des voiries et des aires de stationnement extérieur ; que d'autre part il résulte de l'instruction que la société SODETEC GUYANE avait, comme elle le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, une mission de maîtrise d'oeuvre sur l'ensemble des opérations de construction qui ont généré les désordres en litige ; que, dans ces conditions, ni la SOCIETE SGS HOLDINGS France, ni la SOCIETE SODETEC GUYANE ne sauraient, quand bien même les désordres seraient imputables aux autres constructeurs, être mises hors de cause pour lesdits désordres ;

Considérant que pour remédier aux désordres affectant les sols extérieurs, il est nécessaire de déposer les voiries existantes sur une épaisseur de quarante centimètres, de réaliser une couche de forme en matériaux granulaires et un revêtement de surface en béton vibré et de réaménager le réseau des eaux de la voirie ; que le montant non contesté des travaux devant être mis à la charge des constructeurs s'élève à 525 291, 14 euros ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les SOCIETE SGS HOLDING France et SODETEC GUYANE, M. X et les entreprises Delay et Francillone au paiement de cette somme ;

En ce qui concerne les désordres relatifs à l'absence du garde-corps, au système incendie du local de stockage, aux réseaux eaux pluviales, aux chenaux, aux infiltrations d'eau et à l'humidité des chambres froides ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'Economat de l'armée avait confié à la société SODETEC GUYANE une mission de maîtrise d'oeuvre sur l'ensemble des opérations de construction qui ont généré les désordres relatifs à l'absence du garde-corps, au système incendie du local de stockage, aux réseaux eaux pluviales, aux chenaux, aux infiltrations d'eau et à l'humidité des chambres froides ; que ces désordres rendent les immeubles concernés impropres à leur destination et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité de la société SODETEC GUYANE sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, celle-ci doit être tenue pour responsable des conséquences dommageables de ces désordres, quand bien même ceux-ci seraient aussi imputables aux autres constructeurs ;

Considérant que la SOCIETE SODETEC GUYANE ne conteste pas le montant des indemnités auxquelles elle a été condamnée par le jugement attaqué ; qu'elle se borne à soutenir qu'en ce qui concerne les sols sa contribution à la dette doit être limitée à 5 % , à 10 % pour le défaut du système de détection d'incendie et, enfin, tenir compte, en ce qui concerne les chéneaux, des pourcentages de responsabilité entre elle et l'architecte prévus par l'acte d'engagement du 19 mai 2005, dans la conception de l'avant projet-sommaire, l'avant projet détaillé et le contrôle général des travaux ; que la SOCIETE SODETEC n'a présenté aucun appel en garantie devant les premiers juges ; qu'ainsi, quand bien même elle serait regardée comme appelant en garantie les autres constructeurs, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le désordre relatif à la mise en place des robinets incendie et à la mise en place de portes coupe-feu :

Considérant que le tribunal administratif de Cayenne a écarté la responsabilité des constructeurs pour ces deux désordres ; que les conclusions de la SOCIETE SODETEC GUYANNE tendant à être mise hors de cause à leur propos sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions incidentes de l'Economat des armées :

Considérant que si l'Economat des armées demande la condamnation de la SOCIETE SODETEC à lui verser la somme de 45 734,71 euros à titre de dommages intérêts pour « résistance et appel abusifs », il n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités que la SOCIETE SODETEC a été condamnée à lui verser et qui justifirait l'allocation de l'indemnité sollicitée ;

Considérant que la somme de 525 294,14 euros portera intérêts à compter du 23 février 2001, date d'enregistrement de la requête de l'Economat de l'armée devant le Tribunal administratif de Cayenne ; que la capitalisation des intérêts a été demandé le 23 mars 2005 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Economat des armées, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SGS HLODING France et à la SOCIETE SOCOTEC GUYANE les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE SGS HOLDING France et la société SOCOTEC GUYANE à verser chacune à l'Economat des armées la somme de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il condamne la société SODETEC Guyane, M.X, la société SGS HOLDING France et les entreprises Delay et Francillone au versement d'une indemnité de 525 291,14 euros à l'Economat des armées.

Article 2 : la société SODETEC Guyane, M.X, la société SGS HOLDING France et les entreprises Delay et Francillone sont condamnées à verser une indemnité de 525 291,14 euros à l'Economat des armées avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 23 mars 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SGS HOLDING France, de la requête de la SOCIETE SODETEC GUYANE et le surplus des conclusions incidentes de l'Economat des armées sont rejetés.

5

Nos 04BX00270-04BX00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00270
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : REIBELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;04bx00270 ?
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