Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2004 sous le n° 04BX01246, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 ayant son siège 12 rue Védrines ZI de Maignon à Anglet (64000), par Me Tournaire, avocat ;
la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 demande à la cour :
- d'enjoindre, sur le fondement des articles R. 611-17 et R. 611-18 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne de produire les annexes des prestations facturées et les prescriptions médicales de transport relatives aux factures contrôlées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,
- le rapport de M. Larroumec ;
- les observations de Me Delhaes de la SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES pour la CPAM des Pyrénées-Atlantiques et la mutualité sociale agricole ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : Le rapporteur…peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ;
Considérant que la SOCIETE AMBULANCES SOS 64 demande à la cour sur le fondement des articles R. 611-17 et R. 611-18 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne de produire diverses pièces sur lesquelles elle se serait fondée pour suspendre son agrément ; que si le juge peut adresser aux parties sur le fondement de l'article R. 611-17 précité des demandes de pièces et tous documents utiles à la solution du litige, la mise en oeuvre de ce pouvoir lui appartient en propre et ne peut être exercé que dans le cadre de l'instruction d'une requête ; qu'en vertu de l'article R. 611-18 du même code, le président de chambre peut seulement fixer la date à laquelle l'instruction sera close ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 sont irrecevables et doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AMBULANCE SOS 64 est rejetée.
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No 04BX01246