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18/10/2007 | FRANCE | N°07BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 octobre 2007, 07BX00139


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00139 le 17 janvier 2007 la requête présentée pour M. Mehmet X demeurant ... par Me Pierre Landete, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'

arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00139 le 17 janvier 2007 la requête présentée pour M. Mehmet X demeurant ... par Me Pierre Landete, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M.Etienvre ;

- les observations de Me Astié substituant Me Landete pour M. X Mehmet ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant, d'une part, que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner de graves conséquences et, en estimant, d'autre part, qu'au vu de l'avis du médecin inspecteur, l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une telle prise en charge, le premier juge a entaché son jugement d'une contradiction de motifs de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'à supposer même que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et, en particulier, des certificats médicaux produits par l'intéressé, que celui-ci ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés en cas de retour en Turquie notamment du fait de ses origines kurdes ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande d'annulation présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 novembre 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mehmet X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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No 07BX00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00139
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;07bx00139 ?
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