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18/10/2007 | FRANCE | N°07BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 octobre 2007, 07BX00276


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00276 le 6 février 2007 la requête présentée pour M. Amor X demeurant ... par Me Laurence Hardouin, avocat ; M. X demande au juge d'appel de la reconduite à la frontière :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de sé

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2°) d'annuler la décision attaquée et la décision du 2 janvier 2007 du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00276 le 6 février 2007 la requête présentée pour M. Amor X demeurant ... par Me Laurence Hardouin, avocat ; M. X demande au juge d'appel de la reconduite à la frontière :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée et la décision du 2 janvier 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M.Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre, dans les mêmes termes, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en écartant ce moyen ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis mars 2003, qu'il vit en France depuis 1998 et est bien intégré, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis 1998 par la seule production d'attestations émanant de proches et, pour la plupart, postérieures à 2003, ainsi que du caractère récent de son concubinage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Amor X est rejetée.

2

No 07BX00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00276
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;07bx00276 ?
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