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18/10/2007 | FRANCE | N°07BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 octobre 2007, 07BX00442


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00442 le 27 février 2007 la requête présentée pour M. Stephen X par Me Apollinaire Legros-Gimbert, avocat, M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conse

il une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00442 le 27 février 2007 la requête présentée pour M. Stephen X par Me Apollinaire Legros-Gimbert, avocat, M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M.Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas motivé en droit doit être, dès lors, écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. Stephen X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. X est entré en France en 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de sept jours ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ayant été interpellé, le 24 janvier 2007, après que la validité de son visa était expirée, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré,

M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

Considérant que si M. X, de nationalité ghanéenne, se prévaut, enfin, de ce qu'il a, de nouveau, des relations avec Mlle Agnès Y, la mère de sa fille, née le 30 août 2007, que celle-ci a deux autres enfants qui conservent des liens affectifs avec leurs propres pères, que ces derniers disposent d'attaches familiales en France, qu'il attend avec Mlle Y un nouvel enfant et qu'il a engagé des démarches juridiques pour organiser sa participation à l'entretien et l'éducation de sa fille, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi lors de son interpellation le 24 janvier 2007 ainsi que du jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 8 mars 2007, que M. X ne vit plus depuis plus d'un an avec Mlle Z; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, lequel a, par ailleurs, déclaré que six autres enfants, ses parents et ses neuf frères et soeurs vivaient toujours au Ghana, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ni entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Stephen X est rejetée.

4

No 07BX00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00442
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LEGROS-IMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;07bx00442 ?
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