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18/10/2007 | FRANCE | N°07BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 octobre 2007, 07BX00666


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00666 le 26 mars 2007, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande au juge d'appel de la reconduite à la frontière :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les arrêtés du 12 février 2007 par lesquels il avait décidé de reconduire M. Sarkis X à la frontière à destination de l'Arménie et décidé le placement de celui-ci en rétention et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer

à M. X une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00666 le 26 mars 2007, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande au juge d'appel de la reconduite à la frontière :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les arrêtés du 12 février 2007 par lesquels il avait décidé de reconduire M. Sarkis X à la frontière à destination de l'Arménie et décidé le placement de celui-ci en rétention et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Sarkis X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M.Etienvre, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE le 26 février 2007 ; que la requête a été transmise par télécopie le 26 mars 2007 et confirmée ultérieurement par écrit soit dans le délai d'appel ; qu'elle n'est donc pas tardive ;

Considérant qu'il est constant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2002 à l'âge de 65 ans, est dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; qu'il a déclaré le 12 février 2007 que son fils, sa belle-fille et son petit fils ont rejoint l'Arménie en décembre 2002 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas, en décidant de reconduire M. X à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée alors même que celui-ci vit en France dans des conditions précaires et soit éprouvé psychologiquement par les difficultés qu'il a rencontrées depuis 1994 ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et a annulé, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que pour décider de reconduire à la frontière M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé sur ce que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X, qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut se prévaloir utilement, pour soutenir que son entrée irrégulière a été régularisée, de ce qu'un récépissé de demande d'asile lui a été délivré ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu, dès lors, légalement décider de reconduire M. X à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 19 juillet 2005 portant refus de séjour dès lors que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne s'est pas fondé, pour décider de le reconduire à la frontière, sur ce qu'il s'est maintenu plus d'un mois après la notification de ce refus de séjour mais uniquement sur ce qu'il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement en France ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 février 2007 par lequel il a décidé de reconduire M. X à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour en Arménie, il ne verse cependant au dossier aucun élément justifiant de la réalité des persécutions qu'il aurait subies dans son pays en 1995 à raison des origines azéries de son épouse, disparue en Russie en 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides rejetant la demande de statut de réfugié de M. X ou la décision de la Commission de Recours des Réfugiés rejetant le recours de ce dernier, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 12 février 2007 fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3°) Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée » ;

Considérant que la décision du 12 février 2007 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a placé M. X en rétention administrative comporte les considérations de droit et également les éléments de fait qui la fondent, et se trouve, en conséquence, suffisamment motivée ;

Considérant que M. X a déclaré le 12 février 2007 qu'il résidait dans la rue ; que le préfet n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé n'offrait pas des garanties de représentation suffisantes alors même que M. X est âgé de 70 ans et soit éprouvé psychologiquement par les difficultés qu'il a rencontrées depuis 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du12 février 2007 plaçant M. X en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour ;X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 22 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé les arrêtés du 12 février 2007 par lesquels le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé de reconduire M. Sarkis X à la frontière à destination de l'Arménie et décidé le placement de celui-ci en rétention administrative et, d'autre part, enjoint audit préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour est annulé.

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No 07BX00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00666
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : AMARI-DE-BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;07bx00666 ?
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