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23/10/2007 | FRANCE | N°05BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX00761


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 19 avril 2005 et 22 août 2005 sous le n° 05BX00761, présentés pour M. X, demeurant ... par Me Gaschignard ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé rejetant implicitement sa demande visant à être réintégré dans son emploi d'attaché de direction des hôpitaux sur le fondement des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant

amnistie ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 19 avril 2005 et 22 août 2005 sous le n° 05BX00761, présentés pour M. X, demeurant ... par Me Gaschignard ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé rejetant implicitement sa demande visant à être réintégré dans son emploi d'attaché de direction des hôpitaux sur le fondement des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

- d'annuler ladite décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été révoqué de son emploi d'attaché de direction des hôpitaux par arrêté ministériel du 10 août 1999 ; que, par courrier du 12 août 2002, il a saisi le ministre de la santé d'une demande tendant à être réintégré sur le fondement des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, par requête du 16 décembre 2002, régularisée le 20 janvier 2003, il a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle rejetant implicitement cette demande et de lui allouer une indemnité provisionnelle ; que ces dernières conclusions ont été rejetées par ordonnance n° 023684 du juge des référés du Tribunal en date du 15 mai 2003 ayant fait l'objet d'un appel rejeté par ordonnance n° 03BX01551 du président de la 4ème chambre de la Cour le 14 juin 2004 ; que, par la présente requête, M. X demande l'annulation du jugement n° 023733 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative :

« …Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. » ; qu'en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Toulouse soulevé en appel par M. X est irrecevable dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance par les parties ;

Considérant que ni la requête enregistrée au Tribunal administratif de Toulouse le 16 décembre 2002 , régularisée le 20 janvier 2003, par laquelle M. X a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant de le réintégrer, ni les autres courriers ou mémoires enregistrés au greffe du tribunal sous le n° 023733, ne soulèvent le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ayant justifié la révocation de l'intéressé le 10 août 1999 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il ne répond pas à un tel moyen ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles…Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs… La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive… » ; que l'article 13 dispose que : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement ouvert » ; que l'article 20 prévoit que : « L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels, ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il convient d'apprécier si les faits ayant justifié sa révocation sont constitutifs ou non de manquements à l'honneur professionnel exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 en tenant compte de ses troubles mentaux ; que cependant, il n'établit pas la réalité de tels troubles à l'époque des faits reprochés ; que les faits de falsification d'ordonnances en vue de se faire délivrer des produits par la pharmacie de l'hôpital et de comportement violent à l'égard notamment de son supérieur hiérarchique retenus à l'encontre de l'intéressé constituent des manquements à l'honneur professionnel exclus du bénéfice de l'amnistie ; que , par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande visant à être réintégré sur le fondement des dispositions de la loi du 6 août 2002 ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

05BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00761
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx00761 ?
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