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23/10/2007 | FRANCE | N°05BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX01363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 mars 2004 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 mars 2004 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

les observations de Me Cazères pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 10 mars 2004 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour mention « vie privée et familiale », le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif qu'en refusant le titre sollicité, le PREFET DE LA GIRONDE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a toujours vécu en Algérie, où réside encore l'essentiel de sa famille, jusqu'à sa venue en France en 2001 pour y poursuivre ses études ; que son mariage avec Mme X, mère d'un enfant dont il n'est pas le père, a été célébré le 7 février 2003 ; que, compte tenu de la brièveté de la vie commune ainsi invoquée et eu égard aux effets de la décision contestée, en refusant le titre sollicité, le PREFET DE LA GIRONDE ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. X à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, alors même que les deux époux possèdent des nationalités différentes ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précité ;

Considérant qu'en l'absence d'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision contestée, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 mars 2004 par laquelle il a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de lui accorder une carte de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées à la Cour administrative d'appel sont rejetées.

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05BX01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01363
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CAZERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx01363 ?
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