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23/10/2007 | FRANCE | N°05BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX01886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE POINTE A PITRE, représentée par son maire, par Me Gout ;

La COMMUNE DE POINTE A PITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 15 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE POINTE A PITRE a approuvé le budget primitif de la commune pour l'année 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. Y et M. Z devant le Tribunal ad

ministratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de M. X, M. Y et M. Z une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE POINTE A PITRE, représentée par son maire, par Me Gout ;

La COMMUNE DE POINTE A PITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 15 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE POINTE A PITRE a approuvé le budget primitif de la commune pour l'année 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de M. X, M. Y et M. Z une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE POINTE A PITRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 15 février 2000 approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 2000 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la délibération contestée a été adoptée par le conseil municipal de POINTE A PITRE le 15 février 2000 et que M. X et autres en ont demandé l'annulation au tribunal administratif par mémoire introductif d'instance enregistré le 14 avril 2000, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi la COMMUNE DE POINTE A PITRE n'est pas fondée à soutenir que cette demande serait tardive et, par suite, irrecevable, alors même que les demandeurs, membres du conseil municipal de la commune, ont participé à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération contestée et que le délai de deux mois, dont ils disposaient pour introduire un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, a commencé à courir à compter de cette date ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 repris aux articles L. 1612-4 à L. 1612-6 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les dépenses et les recettes ayant été évaluées de façon sincère… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une délibération approuvant un budget en équilibre apparent, mais en déséquilibre réel est illégale ;

Considérant que, pour juger que le budget primitif pour l'année 2000 de la COMMUNE DE POINTE A PITRE doit être regardé comme n'ayant pas été voté en équilibre réel, au sens des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, en raison du caractère non sincère des inscriptions budgétaires et qu'ainsi, M. X et autres sont fondés à soutenir que la délibération contestée du 15 février 2000 du conseil municipal de la COMMUNE DE POINTE A PITRE approuvant ce budget primitif pour l'année 2000 est illégale, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs qu' « il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'équilibre du budget primitif pour 2000 de la COMMUNE DE POINTE A PITRE a été atteint par l'inscription, en face des programmes de dépenses prévus, d'une part, de subventions de la région Guadeloupe et du département respectivement pour des montants de 2, 5 millions de francs et de 5, 2 millions de francs dont l'attribution n'était pas certaine, de fonds structurels européens estimés à 8, 2 millions de francs n'ayant fait l'objet d'aucune décision d'attribution de la commission européenne notifiée à la commune, d'autre part, d'emprunts, pour un montant supérieur à 27 millions de francs qui n'avaient fait l'objet, à la date de la délibération en cause, d'aucun contrat de prêts conclu entre la commune et un organisme prêteur ; qu'en outre, il n'est pas contesté que figuraient, également, dans ce budget, des évaluations de recettes concernant le produit de l'octroi de mer et la taxe sur les carburants, trop élevées par rapport aux prévisions pour 1999 et aux résultats de 1998 et eu égard à la diminution de la population de 27 000 à 20 000 habitants, le produit de ces recettes évoluant en fonction du nombre d'habitants ; qu'au surplus, les requérants soutiennent sans être contredits que les dépenses de la section investissement ont été minorées de même que les dépenses de personnel qui accusent une diminution de 5,3 MF par rapport à 1999 alors même que deux protocoles prévoyant de substantielles augmentations de salaires ont été signés suite à des grèves en fin 1999 » ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de la requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, la COMMUNE DE POINTE A PITRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 15 février 2000 approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, de M. X et de M. Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE POINTE A PITRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE POINTE A PITRE à payer à M. Z et à M. X la somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POINTE A PITRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE POINTE A PITRE versera à M. Z et à M. X une somme globale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01886
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx01886 ?
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