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30/10/2007 | FRANCE | N°04BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 04BX01750


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2004, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président, dont le siège est Immeuble Emeraude 12 rue du Cardinal Richaud à Bordeaux Cedex (33049), par Me Borderie ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034054 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 21 novembre 2003 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONC

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Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2004, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président, dont le siège est Immeuble Emeraude 12 rue du Cardinal Richaud à Bordeaux Cedex (33049), par Me Borderie ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034054 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 21 novembre 2003 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE a retiré à Mme Jane Y dite X le bénéfice de l'admission à concourir pour le recrutement d'adjoint administratif ;

2°) de rejeter la requête en annulation de la décision en date du 21 novembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Borderie pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « … nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire… si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions » ;

Considérant que Mme X s'est présentée en septembre 2003 au concours ouvert par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE pour le recrutement d'adjoint administratif ; qu'à l'issue des épreuves d'admissibilité de ce concours qu'elle a passées avec succès, le président du centre de gestion a, par la décision attaquée du 21 novembre 2003, retiré à l'intéressée le bénéfice de son admission à concourir au motif que les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions postulées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme X, que cette dernière a, le 18 janvier 2001, pénétré et stationné irrégulièrement, avec d'autres personnes, dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, et pris position sur la voie menant au terminal ferroviaire COGEMA à Valognes, avec l'intention affichée de s'opposer à l'arrivée d'un convoi transportant des combustibles usagés en provenance des Pays-Bas ; que Mme X, en ayant déboulonné des éclisses et retiré des portions de la voie ferrée, a commis des dégradations graves de biens appartenant à une personne publique et destinés à l'utilité publique ; que ces faits, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et quels que fussent les motifs qui les inspiraient, étaient de nature à justifier légalement le retrait de l'admission à concourir dont a bénéficié Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision en date du 21 novembre 2003, sur le motif que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme X étaient compatibles avec l'exercice des fonctions postulées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que la décision attaquée fait référence aux mentions de condamnation portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante et cite les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cette motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision qui a été prise, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée en date du 21 novembre 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X les frais exposés par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01750
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;04bx01750 ?
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