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30/10/2007 | FRANCE | N°05BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01764


Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01764, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TERRASSES DE MARIE, dont le siège social est 10 Chemin des Fleurs, La Bretagne à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son gérant en exercice, par Me Cazin ;

La SCI LES TERRASSES DE MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le maire de Saint-

Denis de la Réunion lui a délivré un permis de construire modificatif autoris...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01764, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TERRASSES DE MARIE, dont le siège social est 10 Chemin des Fleurs, La Bretagne à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son gérant en exercice, par Me Cazin ;

La SCI LES TERRASSES DE MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le maire de Saint-Denis de la Réunion lui a délivré un permis de construire modificatif autorisant la construction de quatre logements supplémentaires et une modification de l'emprise de l'immeuble ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 au greffe de la cour sous le n° 05BX01965, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du 24 mars 2001 du conseil municipal, par Me Chicaud ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le maire de Saint-Denis de la Réunion a délivré un permis de construire modificatif autorisant la construction de quatre logements supplémentaires et une modification de l'emprise de l'immeuble ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX01764 de la SCI LES TERRASSES DE MARIE et n° 05BX01965 de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SCI LES TERRASSES DE MARIE et la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION font appel du jugement, en date du 22 juin 2005, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire délivré le 13 octobre 2004 à la SCI LES TERRASSES DE MARIE ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION soutient que la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif était tardive, ceux-ci font valoir sans être utilement contredits que le permis litigieux n'a pas donné lieu à un affichage régulier sur le terrain ; que, par suite, la demande de M. et Mme X était recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 13 octobre 2004 à la SCI LES TERRASSES DE MARIE a eu pour objet de modifier la superficie du terrain d'assiette pour la porter de 422 à 451 m2, de modifier l'implantation de l'immeuble en le reculant de la limite de propriété pour le mettre en conformité avec les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols, de diminuer l'emprise au sol de la construction, d'augmenter le nombre de logements de 11 à 15 en permettant notamment la création de logements dans les combles, de diminuer les surfaces autorisées en supprimant un niveau de parking souterrain et, enfin, de modifier l'aspect extérieur et l'aménagement des abords ; que le nombre, l'importance et la nature des modifications envisagées par le pétitionnaire, qui entraînent notamment le changement du volume des toitures et la création de nouvelles ouvertures en façade du projet, la transformation des loggias en balcons et la suppression d'emplacements de stationnement alors que le nombre de logements augmente de manière significative, sont de nature à faire regarder le permis de construire litigieux non comme un permis modificatif mais comme un nouveau permis de construire qui se substitue au permis initial qu'il retire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire n'était accompagnée ni des documents photographiques ni de documents graphiques ni de la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; qu'aucune des autres pièces jointes ne permettait d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ni son impact visuel ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, l'absence de ces documents au dossier de demande de permis de construire est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré le 13 octobre 2004 ;

Considérant, toutefois, que selon les dispositions de l'article UC10 du règlement du plan d'occupation des sols applicable au projet de construction en cause, la hauteur maximale des constructions n'excèdera pas 12 m correspondant à un nombre de niveaux R+3+ combles ; qu'en l'espèce, cette hauteur s'apprécie à l'égout du toit au dessus duquel peut être aménagé, en application de l'article UC11 du même règlement, un niveau sous comble ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction prévue, mesurée à l'égout du toit, est de 11,68 m ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé que le permis de construire délivré le 13 octobre 2004 par le maire de Saint-Denis de la Réunion à la SCI LES TERRASSES DE MARIE méconnaissait les dispositions de l'article UC10 précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ; que l'insuffisance des documents joints au dossier de demande entache l'ensemble du permis de construire litigieux d'illégalité ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer une annulation partielle de cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI LES TERRASSES DE MARIE et la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le permis de construire délivré le 13 octobre 2004 par le maire de Saint-Denis de la Réunion à la SCI LES TERRASSES DE MARIE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SCI LES TERRASSES DE MARIE et la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la SCI LES TERRASSES DE MARIE et la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION verseront chacune à M. et Mme X une somme de 800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI LES TERRASSES DE MARIE et de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION sont rejetées.

Article 2 : La SCI LES TERRASSES DE MARIE et la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION verseront chacune à M. et Mme X une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 05BX01764 - 05BX01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01764
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;05bx01764 ?
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