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31/10/2007 | FRANCE | N°04BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 04BX02090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2004 sous le n° 04BX02090, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Deux -Sèvres, la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, o

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2004 sous le n° 04BX02090, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Deux -Sèvres, la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, ont décidé de suspendre pour une durée de trois mois leur participation au financement de ses cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales ;

2°) d'annuler la décision du 23 mai 2003 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Deux -Sèvres , la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable

aux médecins ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 octobre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.162-5-9 du code de la sécurité sociale que le règlement conventionnel minimal s'applique aux médecins en l'absence de convention ; qu'en vertu de l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, le non respect des dispositions réglementaires ou les manquements audit règlement conventionnel minimal peut entraîner diverses mesures dont la suspension de tout ou partie de la participation au financement des cotisations sociales, pour une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux -Sèvres, la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, constatant que M. X, médecin psychiatre, pratiquait de nombreux dépassements de tarifs au cours de l'année 2002 lui ont adressé un avertissement en lui précisant que la persistance de son comportement les conduirait à appliquer les mesures prévues par les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 ; que M. X ayant continué à pratiquer de nombreux dépassements d'honoraires, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, de la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ont décidé le 23 mai 2003 de suspendre pour une durée de trois mois leur participation au financement de ses cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales ; que, par jugement du 7 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision du 23 mai 2003 ; que celui-ci interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que contrairement à ce que soutient M. X, la décision contestée repose sur des faits qui ont été commis après le 17 mai 2002, les dépassements d'honoraires du premier semestre 2002 n'ayant donné lieu qu'à une lettre d'avertissement des caisses en date du 19 février 2003 ; que, par suite, les faits sur lesquels reposent la décision attaquée n'entrent pas dans le champ de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : «Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur(…) / Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile» ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal « En cas de non respect des dispositions réglementaires et notamment de celles prévues par le présent arrêté (….) les caisses fixent la sanction applicable » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures portées sur la décision attaquée en date du 23 mai 2003 ne seraient pas celles du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et du directeur de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Poitou et des Charentes ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de sécurité sociale et de l'article 18 de l'arrêté du 13 novembre 1998, ces autorités sont compétentes pour prendre une telle décision ; que la circonstance que les caisses ne justifieraient pas de la régularité de la nomination des directeurs, de la publicité de celles-ci et de l'agrément des directeurs est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que les mesures prises par les caisses locales de sécurité sociale en cas de manquement aux règles conventionnelles, sur le fondement de l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998, n'ont pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut pas davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de ladite convention relatives à la légalité des peines, les sanctions prévues par l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 ne constituant pas des peines au sens de cet article ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obligation aux caisses de sécurité sociale de transmettre par lettre recommandée aux médecins exerçant à titre libéral une copie du règlement conventionnel minimal afin que ceux-ci puissent exercer leur droit d'option ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal ne lui serait pas opposable en l'absence de toute preuve de notification par les caisses est sans incidence, ledit arrêté ayant d'ailleurs été publié au journal officiel de la République française du 14 novembre 1998 ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X se borne à reprendre dans sa requête, en s'appuyant sur la même argumentation que celle présentée en première instance, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de fait, de l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 1998 et du détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, à la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, de la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02090
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG-BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;04bx02090 ?
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