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06/11/2007 | FRANCE | N°05BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour Mme Nébia X, épouse Y, demeurant ..., par Me Moutier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300255 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 janvier 2003 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

esdites décisions ;

3°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2005, présentée pour Mme Nébia X, épouse Y, demeurant ..., par Me Moutier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300255 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 janvier 2003 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne et d'origine kabyle, est entrée en France, avec ses deux enfants, Sarah et Othmane, le 9 septembre 2001, munie d'un visa touristique d'une durée de validité de trente jours ; que, par décision du 26 novembre 2002, le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et, par arrêté du 23 janvier 2003, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé un titre de séjour ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre et de l'arrêté du préfet :

Sur la décision du ministre :

Considérant que Mme X se prévaut de ce que sa famille, demeurant dans une région connue pour être le théâtre de nombreux massacres commis par des groupes terroristes, a été la cible de nombreuses menaces et fait valoir que c'est en raison de ces menaces qu'elle a dû quitter l'Algérie en septembre 2001 ; que, toutefois Mme X n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été directement et personnellement exposée aux risques qu'elle invoque ; qu'ainsi, compte tenu, en outre, du temps écoulé entre les faits allégués et la venue en France de Mme X, en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial qu'elle avait sollicité, le ministre n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, ni méconnu les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, désormais codifiées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'arrêté du préfet :

Considérant que si Mme X fait valoir que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale en France, et notamment un examen ophtalmologique tous les trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de toute prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1970, a vécu en Algérie, où réside encore l'essentiel de sa famille, jusqu'à sa venue en France en septembre 2001 ; que, dans ces conditions et compte tenu de la brièveté de son séjour en France, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant refus de séjour aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, malgré sa volonté de s'intégrer dans la société française et la scolarisation de ses enfants ;

Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté portant refus de séjour, qui ne désigne pas de pays de retour, Mme X ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en raison de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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05BX00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00549
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MOUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx00549 ?
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