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06/11/2007 | FRANCE | N°05BX00582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2007, 05BX00582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2005, présentée pour Mlle Aline X, élisant domicile ..., par Me Touboul ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300564 du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le traitement qui lui

est dû en tant que professeur des écoles titulaires à compter de la rentrée scolaire de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2005, présentée pour Mlle Aline X, élisant domicile ..., par Me Touboul ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300564 du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le traitement qui lui est dû en tant que professeur des écoles titulaires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2003 ;

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Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 17 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a été admise sur la liste complémentaire du concours externe de recrutement de professeur des écoles, organisé dans l'académie de la Guyane au titre de la session 2000, et a été nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire, affectée à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Cayenne pour effectuer une année de formation ; qu'à l'issue de l'année de formation, Mlle X a été maintenue en qualité de professeur des écoles stagiaire durant l'année scolaire 2002-2003, puis a été licenciée à l'issue de la seconde année de stage ; que Mlle X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 26 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a prononcé son licenciement du corps des professeurs des écoles et à enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret n°90-680 du 1er août 1990 : Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres ... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ... et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeurs des écoles, sont licenciés, ou le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, et d'autre part, de propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ... ; et qu'en vertu des articles 5 et 6 du même arrêté, le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles au vu des propositions établies par le jury académique ainsi que la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et celle des professeurs stagiaires licenciés. » ;

Considérant que la proposition du directeur et l'avis rendu le 7 juin 2002 par le jury de l'institut universitaire de formation des maîtres de Cayenne, se prononçant en faveur de la validation de la formation suivie par Mlle X dans cet institut, n'avaient pas pour conséquence d'obliger le recteur à la titulariser dans le corps de professeurs des écoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision maintenant Mlle X en qualité de professeur des écoles stagiaire durant l'année scolaire 2002-2003, le recteur se serait cru lié par l'avis médical rendu par le médecin conseiller académique alors que, par ses avis des 12 et 27 juin 2002, le jury académique a refusé de valider l'année de stage qu'elle venait d'effectuer ; que, compte tenu notamment des appréciations portées sur la synthèse d'évaluation des modules du 17 mai 2002 et celle du stage en responsabilité du 23 mai 2002, qui concluent à l'insuffisance des résultats et à l'inaptitude professionnelle de la stagiaire, le recteur n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de maintenir Mlle X en qualité de professeur des écoles stagiaire durant l'année scolaire 2002-2003 ; que la circonstance que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision maintenant Mlle X en qualité de professeur des écoles stagiaire durant l'année scolaire 2002-2003, ne peuvent être qu'écartés ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le recteur de l'académie de la Guyane aurait pris la décision de licencier Mlle X, laquelle porte la date du 26 juin 2003, avant la fin de l'inspection dont elle a été l'objet ou la réunion au cours de laquelle le jury académique a examiné son dossier ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret du 1er août 1990 et de l'arrêté du 2 octobre 1991 que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l'accomplissement d'une nouvelle année de stage ; qu'ainsi en procédant au licenciement de Mlle X, le recteur de l'académie de la Guyane n'a commis aucune erreur de droit dès lors que, dans l'avis rendu le 20 mai 2003, le jury académique avait refusé d'inscrire Mlle X tant sur la liste des stagiaires susceptibles de se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles que sur celle des stagiaires susceptibles de bénéficier d'une année supplémentaire de stage ; qu'en tout état de cause, Mlle X, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de titularisation et avait conservé la qualité de stagiaire à l'issue de la seconde année de stage qu'elle avait accomplie, ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été implicitement titularisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'inspection établi le 15 mai 2003 et relatif aux enseignements dispensés au cours de l'année scolaire 2002-2003, que Mlle X a rencontré des difficultés importantes dans la conduite de sa classe et dans le contrôle des élèves ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait fait l'objet d'appréciations satisfaisantes au cours de la formation qu'elle a suivie à l'institut universitaire de formation des maîtres de Cayenne, le recteur de la Guyane, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché la décision refusant de la titulariser et la licenciant à l'issue de la seconde année de stage, d'une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a prononcé son licenciement ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser le traitement qui lui est dû en tant que professeur des écoles titulaire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

05BX00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00582
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;05bx00582 ?
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