La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°05BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX00321


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par Me Lamorere ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0000867 du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 307 090 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'examens médicaux réalisés les 17 avril et 7 mai 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser ladite

somme ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par Me Lamorere ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0000867 du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 307 090 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'examens médicaux réalisés les 17 avril et 7 mai 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser ladite somme ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Wormstall pour le centre hospitalier de Toulouse,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 7 mai 1996, Mme X, alors âgée de 63 ans, a subi au centre hospitalier universitaire de Toulouse, une artériographie visant, d'une part, à confirmer le diagnostic de fistule durale de la fosse postérieure droite et, d'autre part, à traiter cette pathologie par embolisation ; qu'elle fait appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'hémiplégie gauche dont elle est restée atteinte à la suite de cette intervention ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'ainsi que l'a fait valoir le centre hospitalier universitaire de Toulouse devant les premiers juges, Mme X ne l'a saisi, préalablement à la saisine du tribunal, que d'une réclamation fondée sur la responsabilité pour risque de l'établissement ; que le centre hospitalier, concluant à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de Mme X, n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de Mme X tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'étaient pas recevables ;

Sur la responsabilité pour risque :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que l'irrégularité de l'expertise ordonnée en première instance, à laquelle il a été procédé sans que le centre hospitalier en ait été préalablement avisé, ne fait pas obstacle à ce que le rapport de cette expertise soit retenu à titre d'élément d'information dès lors que l'établissement a pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt de ce rapport ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que la réalisation du risque de complications thromboemboliques consécutives à un traitement par embolisation de fistules durales, complications dont l'expert indique, sans pouvoir fournir une incidence chiffrée, qu'elles « ne sont pas rares », ne peut être regardée comme exceptionnelle ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ne saurait être accueillies ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'alors même que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation de Mme X qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'établissement ainsi que l'a jugé le tribunal ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers les sommes que celles-ci demandent au titre des frais d'instance engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'établissement intimé la somme que celui-ci demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Pierrette X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejeté.

3

N° 05BX00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00321
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MONTAZEAU et CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award