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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX01688


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2005, présentée pour M. Rahania X, demeurant ... et pour M. M'hamadi Y, demeurant ..., par Me Hory ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bandraboua n° 15/CB/03 du 16 mars 2003 et de la décision du maire de cette commune du 17 avril 2003 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de me

ttre à la charge de la commune de Bandraboua la somme totale de 2 000 euros au titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2005, présentée pour M. Rahania X, demeurant ... et pour M. M'hamadi Y, demeurant ..., par Me Hory ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bandraboua n° 15/CB/03 du 16 mars 2003 et de la décision du maire de cette commune du 17 avril 2003 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bandraboua la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et M. Y demandent l'annulation du jugement du 19 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bandraboua du 16 mars 2003 et de la décision du maire de cette commune du 17 avril 2003 ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que les conclusions de la commune de Bandraboua tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étaient dirigées que contre M. X ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Mamoudzou, en condamnant ce seul requérant à verser la somme de 400 euros à la commune au titre des frais de procès, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le courrier du maire de Bandraboua du 17 avril 2003 :

Considérant que le courrier en date du 17 avril 2003 que le maire de Bandraboua a adressé à M. X pour l'informer de la teneur et des conséquences de la délibération n° 15/CB/03 du 16 mars 2003 du conseil municipal ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à son annulation ;

En ce qui concerne la délibération n° 15/CB/03 du 16 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-IV de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 : « Sont nulles de plein droit : … 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret… Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une commune, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits » ; qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à faire prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du conseil municipal d'une commune de Mayotte que par la voie d'une demande dirigée contre la décision du représentant de l'Etat ayant statué sur un recours préalablement porté devant lui, par l'auteur de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le préfet de Mayotte d'un recours préalable dirigé, notamment, contre la délibération n° 15/CB/03 du 16 mars 2003, et qui a été rejeté par décision du 7 avril 2003 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour… Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux sauf s'ils ont fait le choix d'une autre adresse » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins quatre des membres du conseil municipal de Bandraboua qui n'ont pas assisté à la réunion du 16 mars 2003, au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige, n'ont pas été convoqués à cette séance ; qu'il suit de là que cette délibération a été prise dans des conditions irrégulières et se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 15/CB/03 du 16 mars 2003 du conseil municipal de Bandraboua et à demander l'annulation de cette délibération ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Bandraboua à verser à M. X et M. Y la somme totale de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 19 avril 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 15/CB/03 du 16 mars 2003.

Article 2 : La délibération n° 15/CB/03 du 16 mars 2003 du conseil municipal de Bandraboua est annulée.

Article 3 : La commune de Bandraboua versera à M. X et M. Y la somme totale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

3
No 05BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01688
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx01688 ?
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