Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2004 sous le n° 04BX01779, la requête présentée pour Me Henri Nespoulous, administrateur judiciaire de la société ELECTRICITE MODERNE dont le siège social est ZAC de Saumaty Seon avenue de la Gare à Marseille (13016), et ladite société par la S.C.P. d'avocats Le Roux-Brin-Moraine ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société ELECTRICITE MODERNE tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mai 1999 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a informée que les offres qu'elle a présentées dans le cadre du marché de câblage du groupe hospitalier n'avaient pas été retenues ainsi que de la décision du 7 juin 1999 l'informant des motifs du rejet de ses offres et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de la perte des lots n° 1 et 2 dudit marché, une indemnité de 263.994,74 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à payer une indemnité de 263.994,74 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser une somme de 2. 286,74 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me De Lagausie substituant Me Gravelier, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour démontrer l'illégalité des décisions attaquées des 21 mai, 7 juin et 9 juillet 1999 et obtenir, en conséquence, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les préjudices subis à raison de cette illégalité fautive, les requérants se bornent à reproduire purement et simplement l'argumentation présentée devant le tribunal dans le mémoire de première instance ; qu'en procédant ainsi, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELECTRICITE MODERNE et Maître Henri NESPOULOUS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'accorder au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE ELECTRICITE MODERNE et de Maître Henri NESPOULOUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01779