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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2005, présentée pour Mme Claudette X, née Y, demeurant ..., par Me Liénard ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 014262, en date du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit déclaré responsable des dommages résultant du cathétérisme rétrograde de la papille pratiquée dans cet établissement le 16 octobre 1997 ;

2° de déclarer le centre hospitalier universitaire

de Toulouse responsable desdits dommages ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2005, présentée pour Mme Claudette X, née Y, demeurant ..., par Me Liénard ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 014262, en date du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit déclaré responsable des dommages résultant du cathétérisme rétrograde de la papille pratiquée dans cet établissement le 16 octobre 1997 ;

2° de déclarer le centre hospitalier universitaire de Toulouse responsable desdits dommages ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan ;

- les observations de Me Montazeau pour le CHU de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit déclaré responsable des dommages résultant du cathétérisme rétrograde de la papille pratiqué dans cet établissement le 16 octobre 1997 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par les premiers juges, dont la requérante ne critique pas sérieusement les conclusions, que le cathétérisme rétrograde de la papille était rendu nécessaire, à des fins diagnostiques, pour définir le traitement approprié aux vives douleurs abdominales dont Mme X se plaignait depuis plusieurs mois, évoquant des migrations lithiasiques, et dont les bilans ou examens effectués antérieurement au centre hospitalier du val d'Ariège, notamment par échoendoscopie, n'avaient pas permis de déterminer l'origine ; que cet acte, alors même qu'il n'a pu être mené à son terme en raison de l'impossibilité, pour le chirurgien, d'opacifier la voie biliaire principale sans faire courir à sa patiente un risque d'hémorragie ou de perforation, a été réalisé dans les règles de l'art ; que si les crises de pancréatite aiguë dont Mme X a souffert au cours des six semaines qui ont suivi cette intervention peuvent être regardées comme une complication de celle-ci, le risque qui s'est ainsi réalisé constitue un aléa thérapeutique, et ne saurait engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant, il est vrai, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'établit pas, par la seule attestation des praticiens qui ont pris en charge Mme X, que celle-ci a été dûment informée des risques de complication inhérents au cathétérisme rétrograde de la papille ; que, toutefois, en dépit de sa durée, supérieure à ce qui est communément observé, la pancréatite aiguë subie par l'intéressée, seule susceptible, parmi les affections dont elle se plaint, d'être rapportée à l'intervention litigieuse, ne lui a laissé d'autre séquelle qu'une discrète dilatation de l'extrémité proximale du canal de Wirsung, sans retentissement pathologique, et n'est à l'origine d'aucune invalidité ; qu'au surplus, Mme X ne démontre pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que, si elle avait été informée du risque de complication, elle eût renoncé à l'opération, ou opté pour un autre type de chirurgie exploratoire, à supposer qu'il en existât ; que, par suite, elle n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour défaut d'information et de consentement éclairé ;

Considérant enfin que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que ce patient y serait particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial dudit patient comme avec son évolution prévisible et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que, pour douloureuses qu'elles aient été, les crises de pancréatite aiguës endurées par Mme X, d'où ne résulte, ainsi qu'il a été dit, aucune incapacité permanente, n'ont pas revêtu un caractère d'extrême gravité au sens des principes susrappelés, et ne peuvent d'ailleurs être regardées comme dépourvues de tout lien avec l'affection qu'elle présentait antérieurement, justifiant qu'il soit procédé au cathétérisme rétrograde de la papille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, d'ailleurs admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00221
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx00221 ?
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