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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01146


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2005, sous le n° 05BX01146, présentée pour la SARL JPG, représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Pierre Benard, dont le siège est 85 avenue du Marquisat à Tournefeuille (31170) par la SCP d'avocats Crouzatier-Pobeda-Thomas ;

La SARL JPG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002403 du 5 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi

que les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des exercices cl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2005, sous le n° 05BX01146, présentée pour la SARL JPG, représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Pierre Benard, dont le siège est 85 avenue du Marquisat à Tournefeuille (31170) par la SCP d'avocats Crouzatier-Pobeda-Thomas ;

La SARL JPG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002403 du 5 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de faire droit intégralement à sa demande de décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL JPG fait appel du jugement du 5 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu'elle fait valoir qu'elle a été privée, lors de la vérification de comptabilité diligentée à son égard, d'un débat oral et contradictoire, que le vérificateur n'a pas motivé la réponse à ses observations suite à la notification de redressements du 6 mars 1998, que l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires est entaché d'irrégularité, que sa comptabilité a été écartée à tort, et enfin que les impositions mises en recouvrement sont exagérées, les pénalités de mauvaise foi infligées étant en outre non justifiées ;

Considérant que, pour écarter ces moyens, déjà soulevés devant lui, le tribunal administratif a relevé que les constatations du vérificateur s'étant effectuées sur place, à plusieurs reprises, et la notification de redressements ayant été adressée plusieurs mois après la dernière intervention, il appartenait à la société d'apporter la preuve du refus du vérificateur de se prêter à un débat oral et contradictoire, et que cette preuve n'était nullement apportée ; que le vérificateur avait motivé sa réponse aux observations du contribuable formulées dans le délai de trente jours après la réception de la notification de redressements ; qu'en admettant même qu'il ait insuffisamment motivé sa réponse à celles formulées ultérieurement, cette circonstance était sans incidence, dès lors qu'il n'avait aucune obligation de répondre à ces dernières ; que le prétendu refus de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires d'examiner lors de sa séance des documents produits le jour même de sa réunion, à le supposer établi, était en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure ; que la comptabilité de l'entreprise avait pu être écartée à bon droit, dès lors que la SARL JPG ne tenait pas de livre d'inventaire, et ne comptabilisait ses recettes que par totalisation mensuelle, sans être par ailleurs en mesure de présenter des décomptes journaliers détaillés ; que le constat d'huissier présenté par la requérante, effectué plus de 18 mois après la clôture des opérations de vérification, à le supposer opérant, ne faisait état d'aucun décompte journalier de ce type, contrairement aux allégations de la société ; qu'en se bornant pour l'essentiel à indiquer qu'elle vendait ses alcools par bouteilles entières et non au verre, sans facturation à part des adjuvants et jus de fruits, et que son taux de marge anormalement bas s'expliquait par ce fait ainsi que par la circonstance qu'elle ne servait qu'exceptionnellement des cafés à sa clientèle de nuit, la société ne pouvait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombait en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du caractère vicié de la méthode du vérificateur et par suite de l'exagération des impositions ; qu'enfin, compte tenu de l'irrégularité avérée et persistante de la comptabilité, des manquements répétés de la société et de l'importance des minorations de recettes globalisées par périodes mensuelles, les pénalités de mauvaise foi infligées par l'administration étaient justifiées ; qu'il y a lieu, faute pour la SARL JPG d'apporter sur ces points des éléments nouveaux pertinents, d'adopter les motifs ainsi retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JPG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à rembourser à la SARL JPG les frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 05BX01146 de la SARL JPG est rejetée.

2

N° 05BX01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01146
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CROUZATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01146 ?
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