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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX02271


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2005, présentée pour Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Caillé, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2003 par lequel le maire de Vic-en-Bigorre, agissant au nom de la commune, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation de son préjudic

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2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune à lui vers...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2005, présentée pour Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Caillé, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2003 par lequel le maire de Vic-en-Bigorre, agissant au nom de la commune, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 4 000 euros par an à compter du 3 février 2003 et jusqu'à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2003 par lequel le maire de Vic-en-Bigorre, agissant au nom de la commune, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant que, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X, le maire de Vic-en-Bigorre s'est notamment fondé sur le fait que le raccordement du terrain objet de la demande aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité de la commune nécessitait des travaux d'extension de ces réseaux que cette dernière n'envisageait pas de faire réaliser ; que si la requérante soutient qu'elle a fait effectuer les travaux de raccordement du terrain au réseau d'eau potable et qu'elle prendra en charge le coût du branchement au réseau d'électricité, fixé dans un devis établi par EDF-GDF le 9 décembre 2002, il ressort des pièces produites que le raccordement du terrain au réseau d'eau potable de la commune voisine n'a été réalisé qu'en août 2003 et que le raccordement au réseau d'électricité de cette commune n'était qu'un projet, à la date du 16 janvier 2003, à laquelle la décision en litige a été prise ; que, dans ces conditions, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en délivrant un certificat d'urbanisme négatif à Mme X, le maire de Vic-en-Bigorre n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à l'indemnisation du préjudice causé par cette décision doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vic-en-Bigorre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Vic-en-Bigorre la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Vic-en-Bigorre la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02271
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx02271 ?
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