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27/11/2007 | FRANCE | N°06BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 06BX01530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, présentée pour la société NOFRAM, dont le siège est sis Case Navire à Schoelcher (97233) et la société VINCI CONSTRUCTION, dont le siège est sis 5 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil Malmaison (92500), par Me Baudelot ;

Les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 01/591, en date du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable leur recours en interprétation de son jugement n° 93/1442 du 19 décembr

e 2000 ;

2° d'interpréter ledit jugement, en précisant, d'une part, si les somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, présentée pour la société NOFRAM, dont le siège est sis Case Navire à Schoelcher (97233) et la société VINCI CONSTRUCTION, dont le siège est sis 5 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil Malmaison (92500), par Me Baudelot ;

Les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 01/591, en date du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable leur recours en interprétation de son jugement n° 93/1442 du 19 décembre 2000 ;

2° d'interpréter ledit jugement, en précisant, d'une part, si les sommes qu'il a mises à la charge de la région Martinique, à leur profit, sont exprimées toutes taxes comprises, hors taxes, ou en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, le cas échéant, si cette dernière doit être appliquée au taux de 8,5% ou au taux de 9,5% ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Boyancé pour les sociétés requérantes,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION relèvent appel du jugement, en date du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable leur recours en interprétation de son jugement n° 93/1442 du 19 décembre 2000, devenu définitif, condamnant la région Martinique à leur verser, notamment, la somme de 9.299.814 francs en réparation des conséquences dommageables de retards et de sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution d'un marché public de travaux, consistant en l'édification d'un lycée sur le territoire de la commune du Lamentin, qui avait été confié au groupement d'entreprises qu'elles avaient constitué ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la région Martinique à l'encontre de la société NOFRAM :

Considérant que le jugement dont l'interprétation est demandée ne précise, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, si la somme mise à la charge de la région Martinique, correspondant à une créance née de l'exécution d'un marché public, est établie hors taxe ou toute taxes comprises ; qu'il est toutefois constant que les sociétés NOFRAM et Dumez-GTM, aux droits de laquelle est depuis lors venue la société VINCI CONSTRUCTION, avaient elles-mêmes, devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, établi leurs demandes hors taxes ; qu'au surplus, pour fixer l'indemnité due, ce tribunal a entériné les conclusions chiffrées du rapport d'expertise dont il disposait, procédant, ainsi qu'il ressort des mentions du jugement du 19 décembre 2000 « d'un examen critique des chiffres fournis par les requérantes », lesquelles avaient expressément indiqué dans leur réclamation préalable que ces chiffres étaient donnés « hors taxes » ; qu'ainsi, ledit jugement ne saurait être regardé comme obscur ou ambigu ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit écarté comme irrecevable la demande d'interprétation dont ils ont été saisis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la région Martinique la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés NOFRAM et VINCI CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01530
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;06bx01530 ?
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