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29/11/2007 | FRANCE | N°04BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 04BX00480


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 mars et 27 mai 2004, sous le n° 04BX00480, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE MAHORAISE D'HOTELLERIE, dont le siège social est situé à Mamoudzou BP 159 Mtamboro-Mayotte, par Maître Jean-Christophe Bala, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE MAHORAISE D'HOTELLERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou Mayotte a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 28 no

vembre 1991 et 31 janvier 1996 par lesquelles le directeur des service...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 mars et 27 mai 2004, sous le n° 04BX00480, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE MAHORAISE D'HOTELLERIE, dont le siège social est situé à Mamoudzou BP 159 Mtamboro-Mayotte, par Maître Jean-Christophe Bala, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SOCIETE MAHORAISE D'HOTELLERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou Mayotte a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 28 novembre 1991 et 31 janvier 1996 par lesquelles le directeur des services fiscaux a opposé une décision de sursis à statuer sur sa demande tendant à la régularisation d'un projet de bail emphytéotique et à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande en date du 11 juillet 2001 tendant à ce qu'une décision définitive soit prise à l'expiration du délai de validité de cette décision de sursis à statuer et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser le projet de bail ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et d'enjoindre à l'administration de régulariser le projet de bail emphytéotique ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « Après délibéré hors la présence des parties, et réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique » ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la minute du jugement, que le tribunal a délibéré hors la présence des parties ; que le jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE MAHORAISE D'HÔTELLERIE devant le Tribunal administratif de Mamoudzou-Mayotte ;


Sur la « décision » du 28 novembre 1991 :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du courrier du 28 novembre 1991 en litige que le directeur des services fiscaux de Mayotte a seulement fait connaître à la société requérante que la commission des investissements touristiques, réunie le 27 septembre 1991, avait décidé de surseoir à toute autorisation d'occupation de terrains dans le secteur de Hamaha, dans l'attente de l'étude d'un projet d'aménagement d'ensemble ; qu'un tel courrier, purement informatif, ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que la demande d'annulation présentée par la SOCIETE MAHORAISE D'HÔTELLERIE est, par suite, irrecevable ;


Sur le rejet implicite de la demande du 11 juillet 2001 :

Considérant qu'il résulte des termes du courrier que la SOCIETE MAHORAISE D'HÔTELLERIE a adressé au préfet de Mayotte le 11 juillet 2001 que celle-ci a seulement demandé la confirmation de la cession du terrain, objet du projet de bail emphytéotique qu'elle a signé le 7 février 1989, à un tiers en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier et l'explication, dans l'affirmative, d'une telle opération compte tenu de l'existence dudit bail ; que le rejet implicite de cette demande de renseignement n'a pas fait naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la demande d'annulation de cette décision est, par suite, irrecevable ;

Sur la décision du 31 janvier 1996 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux de Mayotte a, le 31 janvier 1996, rejeté la demande de la SOCIETE MAHORAISE D'HÔTELLERIE de remboursement de la somme de 15 397 francs versée au Trésor Public le 7 février 1989 au titre des droits d'enregistrement et de timbre conformément aux stipulations du projet de bail emphytéotique pour l'occupation d'une parcelle du domaine public maritime de l'Etat ;

Considérant qu'en indiquant que la circonstance que la commission d'investissement touristique avait décidé de surseoir à statuer à toute autorisation d'occupation de terrains dans les secteurs de Hamaha ne lui permettait pas de satisfaire à la demande de remboursement de la société dès lors que celle-ci avait accepté les charges et conditions du bail emphytéotique signé le 7 février 1989, le directeur des services fiscaux de Mayotte a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que dans la mesure où, contrairement à ce que la requérante soutient, l'administration n'a pas pris, aux termes de la décision attaquée, une décision de sursis à statuer sur l'une des demandes d'autorisation visées à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, la SOCIETE MAHORAISE D'HÔTELLERIE ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 31 janvier 1996 ne satisfait pas aux exigences de motivations posées pour ces décisions par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, que le directeur des services fiscaux n'était pas compétent pour prendre une telle décision de sursis à statuer, que celui-ci ne pouvait pas prendre une telle décision dès lors que le certificat d'urbanisme, qui lui a été antérieurement délivré, ne faisait pas état d'une telle possibilité ni enfin que c'est illégalement que l'administration a sursis à statuer durant une période excédant le délai réglementairement prévu à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme pendant lequel une telle décision peut être opposée ; qu'il suit de là que la demande d'annulation de la décision du 31 janvier 1996 présentée par la SOCIETE MAHORAISE D'HOTELLERIE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser le bail emphytéotique signé le 7 février 1989 :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE MAHORAISE D'HÔTELLERIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du 13 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE MAHORAISE D'HOTELLERIE devant le Tribunal administratif de Mamoudzou-Mayotte est rejetée.

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No 04BX00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00480
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;04bx00480 ?
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