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29/11/2007 | FRANCE | N°05BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005 sous le N° 05BX1285, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile Maison de retraite Les Iles d'Or avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bordeaux (33200), par la société d'avocats Kappelhoff-Lançon et Associés. ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303559 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot et Garonne du 4 août 2003 déclarant d'utilité publique l'ac

quisition par la commune de Moirax de divers immeubles en vue de la poursuite de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005 sous le N° 05BX1285, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile Maison de retraite Les Iles d'Or avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bordeaux (33200), par la société d'avocats Kappelhoff-Lançon et Associés. ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303559 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot et Garonne du 4 août 2003 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Moirax de divers immeubles en vue de la poursuite de l'aménagement des abords du prieuré Notre-Dame de Moirax par réhabilitation de bâtiments limitrophes et réalisation d'un parc public avec son aire de stationnement et qui a déclaré cessibles divers immeubles lui appartenant cadastrés E 30,E 31, E 32, E 46 et E 47 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de Mme Pierrette X ;
- les observations de Me Delvolve, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la commune de Moirax ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : «Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable» et qu'aux termes de l'article 13 ter de la même loi : « Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet.(...) Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts (...) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 alors applicables, toute transformation ou modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit doit faire l'objet d'une autorisation qui, lorsqu'elle ne concerne pas des travaux requérant l'octroi d'un permis de construire ou de démolir, est accordée par le préfet statuant après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historiques ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui a pour objet, non d'effectuer des travaux de nature à affecter l'aspect des terrains situés dans le champ de visibilité du prieuré Notre-Dame de Moirax, classé monument historique, mais de déclarer d'utilité publique l'acquisition de ces terrains, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que Mme X ne peut, en conséquence, en invoquer utilement la méconnaissance ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'aménagement des abords du prieuré Notre-Dame de Moirax qui consiste en la réhabilitation de bâtiments limitrophes et la réalisation d'un parc public avec stationnement qui permettra la mise en valeur de cet édifice est de nature à favoriser le développement du tourisme dans la commune et à améliorer l'aménagement urbain du village et revêt, en conséquence, un caractère d'utilité publique ;

Considérant que les parcelles appartenant à Mme X concernées par le projet ne sont pas entretenues puisqu'elles supportent des constructions à l'état de ruines et sont encombrées de pierres et de ronces ; que le coût des travaux à hauteur de 565.000 euros, s'il est important, n'est pas hors de proportion avec les ressources financières de la commune de Moirax qui n'a pas souscrit d'emprunt depuis 1998 et dont les habitants sont soumis à un taux d'imposition locale modeste ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que ni l'atteinte à la propriété privée, ni le coût financier ne sont d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme X soutient qu'une solution alternative existait pour la mise en place du prieuré, par l'ouverture du jardin du presbytère, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que ce terrain ne permet ni de mettre en valeur les qualités architecturales du prieuré ni de réaliser les mêmes aménagements ; qu'il n'est donc pas de nature à permettre la réalisation de l'opération dans des conditions équivalentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour condamne la commune de Moirax, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance à payer la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Moirax la somme de 1.000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Moirax, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01285
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx01285 ?
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