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11/12/2007 | FRANCE | N°04BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 04BX00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2004, sous le n°04BX00382, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meignen, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200202/0200203/0200204 du 29 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de cond

amner l'Etat à leur verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2004, sous le n°04BX00382, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Meignen, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200202/0200203/0200204 du 29 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 29 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1997 à 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant que le redressement portant sur les revenus fonciers de M. et Mme X, au titre des années en litige, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, pour examiner la demande des requérants ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur ait omis, en raison d'une simple erreur matérielle, de biffer la mention relative à la saisine de cette commission dans sa réponse aux observations du contribuable, n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige en vertu de l'article 199 decies A : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1997, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu » ; que l'article 199 decies B du même code dispose pour sa part : « Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 % … lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : (…) 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AGA de l'annexe III au même code : « Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : I. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 818 francs annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile de France et 582 francs annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions… » ;

Considérant que M. et Mme X ont donné en location, par un bail passé en 1997, un logement situé à Lyon, moyennant un loyer total au mètre carré de 594 francs annuels ; que l'administration ayant remis en cause, en raison du dépassement du plafond sus-mentionné, la réduction d'impôt dont les requérants avaient estimé pouvoir bénéficier sur le fondement des dispositions précitées, ces derniers font valoir que le service a pris en compte, à tort, la part de loyer réglée par le preneur pour un garage, alors que seule devait être prise en compte la part relative à la surface habitable du logement lui-même ;

Considérant qu'il résulte des stipulations mêmes du bail en cause que le garage dont s'agit constituait un des éléments du local loué, au même titre que les pièces habitables le composant ou le balcon dont il était pourvu, et que le montant des charges locatives à régler par le preneur, à raison de sa disposition, était intégré sans aucune ventilation dans le montant total de charges fixé au même bail ; que s'il était précisé en outre que le montant annuel du loyer afférent à ce garage était fixé à 4200 francs, cette mention ne saurait à elle seule établir que le locataire aurait pu louer séparément les deux locaux ; que si M. et Mme X soutiennent que tel était bien le cas, il ne l'établissent pas par la seule production d'une attestation établie en 2001 par l'intermédiaire mandaté par leurs soins, en l'absence de toute démonstration d'une volonté de même sens de la part de leur locataire ; qu'ainsi, ils ne peuvent qu'être regardés comme ayant entendu louer le bien dans son entier, moyennant l'acquittement d'un loyer global ; que l'administration était par suite fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à prendre en compte la totalité de ce loyer pour déterminer, en fonction de la surface habitable, le montant annuel effectif au mètre carré ;

Considérant que si M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, « de la doctrine administrative », ils ne précisent à aucun moment les références d'une telle doctrine ; qu'ainsi leur moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte par ailleurs, et en tout état de cause, que le texte qu'ils citent à l'appui de leurs conclusions subordonne le bénéfice de la déduction, notamment, à la condition que les locations du logement et du garage soient indépendantes l'une de l'autre, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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07BX00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00382
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;04bx00382 ?
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