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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01567


Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par la SELARL Gardach et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403198 du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Rochelle lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de six mois dont cinq avec sursis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somm...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par la SELARL Gardach et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403198 du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Rochelle lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de six mois dont cinq avec sursis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Burguet pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent que l'enquête interne diligentée par l'administration dans le cadre d'une procédure disciplinaire soit menée de façon contradictoire par la confrontation des intéressés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 83 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ; que ces dispositions, en désignant l'autorité compétente pour établir le rapport de saisine du conseil de discipline, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, qui permettent au directeur de déléguer sa signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi du cas de M. X par un rapport introductif de Mme Turpin, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de La Rochelle, qui bénéficiait en cette qualité d'une délégation pour signer au nom du directeur tous actes relatifs à la discipline ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait été saisi par une personne incompétente doit être écarté ; que, le conseil de discipline ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, régulièrement saisi, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline ne se serait pas prononcé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aurait dû être saisi par l'autorité compétente manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Turpin était présente au sein du conseil de discipline non en vue de représenter le directeur, mais pour en assurer le secrétariat ; que sa présence à cette fin n'était pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que ce fonctionnaire ait, par son comportement, entendu influer sur le sens des votes émis lors de la séance ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la présence de Mme Turpin était de nature à vicier la procédure suivie devant le conseil de discipline ;

Considérant, en quatrième lieu, que le conseil de discipline ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, il ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations pour critiquer la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés de Mesdames Y et Z, qu'à plusieurs reprises M. X a tenu des propos sur la tenue vestimentaire ou l'aspect physique d'agents féminins d'une entreprise extérieure venant travailler dans les locaux du centre hospitalier, formulé en leur présence des remarques contraires aux bonnes moeurs, et fait des allusions à des visites à leur domicile privé, dont il connaissait l'adresse du fait des contrôles d'identité qu'il était amené à exercer ; qu'il a en outre proféré des propos obscènes en exhibant des revues à caractère pornographique devant une de ces employées et contraint une autre à se protéger avec un chariot de ménage dans les toilettes de l'établissement ; que de tels faits constituent des manquements graves à la moralité, de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que la sanction d'exclusion temporaire de six mois dont cinq avec sursis, qui a été infligée le 2 décembre 2004 à M. X à raison de ces faits, n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01567
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GARDACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01567 ?
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