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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00100


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE D'ORTHEZ, par Me Rouvière, avocat au barreau de Pau ; la COMMUNE D'ORTHEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 octobre 2005, en tant qu'il a annulé, à la demande de l'Association des commerçants et producteurs des Halles Francis Planté d'Orthez, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ORTHEZ n° 03-191 du 17 décembre 2003 autorisant le maire à signer un bail commercial avec la SA Orthez Distribution ;

2°)

de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE D'ORTHEZ, par Me Rouvière, avocat au barreau de Pau ; la COMMUNE D'ORTHEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 octobre 2005, en tant qu'il a annulé, à la demande de l'Association des commerçants et producteurs des Halles Francis Planté d'Orthez, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ORTHEZ n° 03-191 du 17 décembre 2003 autorisant le maire à signer un bail commercial avec la SA Orthez Distribution ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Coronat pour la SA Orthez Distribution ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux délibérations en date du 17 décembre 2003, le conseil municipal de la COMMUNE D'ORTHEZ a, d'une part, décidé le transfert du marché des Halles Francis Planté (délibération n° 03-173) et, d'autre part, autorisé le maire à signer un bail commercial avec la SA Orthez Distribution sur une partie des mêmes Halles (délibération n° 03 191) ; que la COMMUNE D'ORTHEZ relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 octobre 2005 en tant qu'il a annulé cette dernière délibération à la demande de l'Association des commerçants et producteurs des Halles Francis Planté d'Orthez ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'Association des commerçants et producteurs des Halles Francis Planté devant le tribunal administratif de Pau :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune(...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (...) Un bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte (...) constitue une dépendance du domaine public (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-3 du même code : « Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes : (...) 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs » ;

Considérant que, par la délibération litigieuse n° 03-191 du 17 décembre 2003, le conseil municipal d'Orthez a, au vu de la délibération du même jour décidant de transférer dans une structure provisoire le marché communal jusqu'alors installé dans les Halles Francis Planté et d'une délibération antérieure du 30 septembre 2003 décidant le déclassement de ces Halles du domaine public et leur classement dans le domaine privé de la commune, divisé cet espace en volumes distincts, décidé d'affecter 37% de cet espace à la création, par une personne privée, d'un « commerce culturel », par bail emphytéotique d'une durée de 36 années avec promesse de bail commercial de neuf années supplémentaires, moyennant une redevance annuelle de 15 000 euros hors taxes, de conclure ce bail avec la SA Orthez Distribution et d'autoriser le maire à signer ledit bail ; que le tribunal administratif de Pau a jugé, d'une part, que la délibération du 30 septembre 2003 n'avait pu avoir pour effet de déclasser cet espace du domaine public dès lors qu'il était encore affecté à un service public et, d'autre part, que la redevance était insuffisante au regard de l'avis du service des domaines qui avait estimé la valeur locative de cet espace à 24 000 € ; que la COMMUNE D'ORTHEZ fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance que le preneur assurait le financement des travaux et devait les remettre sans contrepartie au bailleur en fin de bail ; qu'eu égard à ces éléments, le niveau modique du loyer consenti par la commune au preneur trouve une contrepartie dans les travaux pris en charge par la SA Orthez Distribution ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de la redevance ainsi fixée soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE D'ORTHEZ est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé ladite délibération ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'Association des commerçants et producteurs des Halles Francis Planté d'Orthez devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la circonstance que la SA Orthez Distribution ait obtenu l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial pour créer la surface commerciale dont s'agit, quatre mois avant la délibération litigieuse, sans avoir obtenu l'aval du conseil municipal est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que la circonstance que les commerçants occupant jusqu'alors les Halles aient été à jour de leurs redevances d'occupation ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal prenne la délibération contestée dès lors que, par délibération du même jour (n° 03-173), il avait décidé de transférer le marché communal dans une structure provisoire située Place Mercadieu, désaffectant ainsi celui-ci et mettant un terme de plein droit aux contrats en cours qui permettaient jusqu'alors aux commerçants d'y exercer leur activité ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORTHEZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération n° 03-191 en date du 17 décembre 2003 du conseil municipal de ladite commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ORTHEZ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé la délibération n° 03-191 en date du 17 décembre 2003 du conseil municipal de la COMMUNE D'ORTHEZ.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association des commerçants et producteurs des Halles Francis Planté d'Orthez devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de ladite délibération sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ORTHEZ présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00100
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00100 ?
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