La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00204


Vu le recours enregistré le 31 janvier 2006 sous le numéro 06BX0204, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle le maire de Lye a refusé de faire dresser un procès-verbal constatant des travaux entrepris irrégulièrement par un particulier et d'en transmettre une

copie au ministère public, d'autre part, enjoint au maire de Lye de faire...

Vu le recours enregistré le 31 janvier 2006 sous le numéro 06BX0204, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle le maire de Lye a refusé de faire dresser un procès-verbal constatant des travaux entrepris irrégulièrement par un particulier et d'en transmettre une copie au ministère public, d'autre part, enjoint au maire de Lye de faire dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des dits travaux et d'en adresser une copie au ministère public ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle le maire de Lye a refusé de faire dresser un procès-verbal constatant des travaux entrepris irrégulièrement par un particulier et d'en transmettre une copie au ministère public, et a enjoint au maire de Lye de faire dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des dits travaux et d'en adresser une copie au ministère public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire…. » ; qu'aux termes de l'article L. 480-1 du même code : « ….Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public…. » ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : « L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er , II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 €…. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de faire dresser procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme dont elle a connaissance, à la condition toutefois que l'élément matériel de l'infraction puisse être constaté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LimetY a réalisé, en mars 2004, des travaux de terrassement sur les parcelles cadastrées AC n° 538 et AC n° 539, situées sur la commune de Lye ; qu'il a déposé, le 30 avril 2004, une demande d'autorisation de travaux, consistant en des affouillements, dans le but, notamment, de construire un hangar d'environ 1 200 m² ; que, dès lors, lesdits travaux de terrassement nécessitaient, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la délivrance préalable d'un permis de construire, alors même que la profondeur de ces affouillements aurait été inférieure à deux mètres ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle ces travaux de terrassement ont été effectués, M. LimetY n'était titulaire d'aucun permis de construire ; que, faute d'une telle autorisation, la réalisation des travaux de terrassement était constitutive de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, qui impliquait pour le maire de Lye, dès qu'il avait connaissance de ladite infraction, de procéder à sa constatation ; qu'ainsi, le maire n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, rejeter la demande présentée à cette fin par M. X ; que si un permis de construire a été délivré à M. Limet, le 12 mars 2005, cette circonstance ne dispensait pas le maire de Lye de constater l'infraction, et notamment son élément matériel, à la date à laquelle M. X l'avait saisi alors que M. Limet était dépourvu de toute autorisation administrative ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la commune de Lye ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite du maire de Lye refusant de faire dresser un procès-verbal constatant des travaux irréguliers et d'en transmettre une copie au ministère public ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES soutient, sans être contredit, qu'un permis de construire a été délivré le 12 mars 2005, pour les travaux litigieux ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait, par le jugement attaqué du 1er décembre 2005, enjoindre au maire de Lye de faire dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des travaux réalisés postérieurement au 12 mars 2005, dès lors qu'à cette date, la situation des travaux entrepris avait été régularisée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a enjoint au maire de Lye de faire dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité de ces travaux et d'en adresser une copie au ministère public ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Lye la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que, lorsqu'il exerce ou refuse d'exercer le pouvoir d'interrompre des travaux, qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que, dans ces conditions, la commune de Lye ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le même fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Limoges est annulé, en tant qu'il a enjoint au maire de Lye de faire dresser un procès-verbal constatant l'irrégularité des travaux entrepris après le 12 mars 2005 et d'en adresser une copie au ministère public.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et les conclusions de la commune de Lye sont rejetés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 06BX00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00204
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROSENSTIEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award