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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2006 présentée pour M. Jacques REDON, domicilié au lieu-dit ..., et pour la SCI REDON, dont le siège est situé zone artisanale de La Croix de Pierre à Gourdon (46300), par Me Chambaret ;

M. REDON et la SCI REDON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gourdon du 18 décembre 2003 portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2006 présentée pour M. Jacques REDON, domicilié au lieu-dit ..., et pour la SCI REDON, dont le siège est situé zone artisanale de La Croix de Pierre à Gourdon (46300), par Me Chambaret ;

M. REDON et la SCI REDON demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gourdon du 18 décembre 2003 portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret pour M. Jacques REDON et la SCI REDON et de Me Grandjean pour la commune de Gourdon ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. REDON et la SCI REDON demandent l'annulation du jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gourdon du 18 décembre 2003 portant refus de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. » ; que les deux seules correspondances du service instructeur produites mentionnent que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI REDON est instruit par M. Jean-Pierre Y, ingénieur des travaux publics et de l'équipement, et précisent l'adresse du service ; que le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait;

Considérant que le refus de permis de construire, qui mentionne que le projet de la SCI REDON comporte un aménagement de parking sur l'emplacement réservé n° 19 inscrit au POS au bénéfice de la commune de Gourdon pour la voie de contournement nord de la commune, est suffisamment motivé ;

Considérant que si la décision en litige vise l'arrêté du préfet du Lot du 12 juillet 2000 reconnaissant le caractère de projet d'intérêt général de cette voie de contournement, alors que cet arrêté était devenu caduc à la date du 18 décembre 2003 à laquelle cette décision a été prise, il ressort des pièces du dossier que l'inconstructibilité du terrain ne résulte pas de la reconnaissance d'un projet d'intérêt général mais de l'existence d'un emplacement réservé mentionné sur le plan de zonage du POS de la commune ;

Considérant que l'article UE-12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gourdon alors en vigueur exigeait que, pour les établissements commerciaux, la surface affectée au stationnement soit au moins égale à la surface de vente ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle 1546 A, qui fait partie du terrain d'assiette du projet, se trouve partiellement incluse dans le périmètre de l'emplacement réservé n° 19, ce qui fait obstacle à l'aménagement de six des seize places de stationnement prévues ; que, du fait de la suppression de ces six places, qui ne sont pas dissociables du reste du projet compte-tenu de la réglementation applicable, la surface affectée au stationnement est inférieure à la surface de vente, fixée à 162 m² ; que, dans ces conditions, le refus de permis de construire n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance qu'aucune déclaration d'utilité publique ayant pour objet l'aménagement de la voie de contournement en vue duquel l'emplacement réservé a été créé n'était intervenue à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. REDON et la SCI REDON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gourdon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. REDON et à la SCI REDON la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Gourdon la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. REDON et de la SCI REDON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gourdon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01060
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx01060 ?
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