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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX01420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2005 sous le numéro 05BX01420, présentée pour la COMMUNE DE LIZAC, représentée par son maire, par Me Baumont, avocat ;
la COMMUNE DE LIZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203836 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE LIZAC en date du 4 novembre 2002 de ne pas renouveler le contrat de Mme en qualité de gérante de l'agence postale ;

2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 2.000 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2005 sous le numéro 05BX01420, présentée pour la COMMUNE DE LIZAC, représentée par son maire, par Me Baumont, avocat ;
la COMMUNE DE LIZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203836 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de la COMMUNE DE LIZAC en date du 4 novembre 2002 de ne pas renouveler le contrat de Mme en qualité de gérante de l'agence postale ;

2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif unique invoqué par la COMMUNE DE LIZAC à l'appui de sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme en qualité de gérante de l'agence postale est le non renouvellement de la convention d'exploitation liant la commune et La Poste ; que cependant cette convention a été renouvelée ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date de la décision attaquée un non renouvellement de la convention d'exploitation était envisagé ; qu'au contraire, aux termes de deux courriers adressés par La Poste respectivement le 11 février 2002 au maire et le 18 novembre 2002 à une conseillère municipale, ce renouvellement paraissait acquis ; qu'ainsi la décision du maire en date du 4 novembre 2002 indiquant que le contrat de Mme ne serait pas renouvelé est fondée sur un motif matériellement inexact ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIZAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;


Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros.» ; qu'en l'espèce, la recours de la COMMUNE DE LIZAC présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune au paiement d'une amende de 2.000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2006 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme n'a pas demandé la condamnation de la COMMUNE DE LIZAC à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner la COMMUNE DE LIZAC à rembourser à Mme la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 600 euros ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LIZAC la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIZAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LIZAC est condamnée à payer au Trésor public une amende pour recours abusif de 2.000 euros.
Article 3 : La COMMUNE DE LIZAC versera à Mlle la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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No 05BX01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01420
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx01420 ?
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