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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX01575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX01575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005 sous le n° 05BX01575, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Lefaure, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200341 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Guéret à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de deux interventions chirurgicales ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Guéret à réparer les préjudices subis ;r>
3°) d'ordonner une mesure d'expertise portant sur l'évaluation des préjudices ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005 sous le n° 05BX01575, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Lefaure, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200341 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Guéret à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de deux interventions chirurgicales ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Guéret à réparer les préjudices subis ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise portant sur l'évaluation des préjudices ;

4°) de condamner le Centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ;

5°) de condamner le Centre hospitalier de Guéret aux entiers dépens ;

6°) de condamner le Centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été admis au Centre hospitalier de Guéret pour une intervention chirurgicale pratiquée le 16 décembre 2000 pour une rupture du tendon d'Achille droit ; qu'il a été de nouveau opéré dans le même établissement le 12 mars 2001 à la suite d'une nouvelle rupture du tendon d'Achille droit ; que le 28 août 2002 M. X a fait l'objet d'une troisième intervention chirurgicale au Centre hospitalier universitaire de Limoges en raison de douleurs et d'une gêne persistantes ;


Sur la faute médicale :

Considérant qu'il résulte des rapports établis par les experts désignés par le Tribunal administratif de Limoges que les deux interventions chirurgicales pratiquées au Centre hospitalier de Guéret correspondaient à une bonne indication opératoire et ont été réalisées conformément aux règles de l'art et aux données actuelles de la science ; que le suivi post-opératoire du patient a également été mené conformément aux données actuelles de la science médicale ; que, notamment, le retrait du matériel n'a pas été tardif et la date à laquelle la reprise de l'appui a été autorisée n'était pas inadaptée ; qu'ainsi l'ensemble des complications dont a été victime M. X sont la conséquence d'un défaut de processus biologique du patient ; que, dans ces conditions, et quand bien même M. X n'aurait pas eu d'antécédents, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du Centre hospitalier de Guéret ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que la rupture du tendon d'Achille droit dont a été victime M. X à la suite de l'intervention du 16 décembre 2000 n'est pas la conséquence de cette opération mais résulte, comme l'ont indiqué les experts nommés par le tribunal administratif, d'un défaut de processus biologique du patient ; que, dès lors, en n'informant pas M. X de cette possibilité de nouvelle rupture, le Centre hospitalier de Guéret n'a commis aucun manquement à son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert chargé de l'évaluation des préjudices, que M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Guéret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier de Guéret le bénéfice des mêmes dispositions ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. Denis X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Guéret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01575
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LEFAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx01575 ?
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