La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°05BX02471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX02471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2005 sous le n° 05BX02471, présentée pour M. Stéphane X demeurant ..., par Me Coudevylle, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 30 juin 2003 par laquelle le conseil de communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a décidé la création de la zone d'aménagement concerté d'Arrousets ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir la délibération attaquée et de condamner la communauté d'agglomération...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2005 sous le n° 05BX02471, présentée pour M. Stéphane X demeurant ..., par Me Coudevylle, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 30 juin 2003 par laquelle le conseil de communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a décidé la création de la zone d'aménagement concerté d'Arrousets ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée et de condamner la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,
- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- les observations de Me Labat, avocat de M. Stéphane X ;
- les observations de Me Rousseau, avocat de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2007 pour la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ;

Considérant que par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 2003 par laquelle le conseil de communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a décidé la création de la zone d'aménagement concerté d'Arrousets ; que M. X interjette appel dudit jugement ;

Considérant en premier lieu, que l'absence de visa du schéma de cohérence territoriale est sans influence sur la légalité de la délibération du 30 juin 2003 attaquée ;

Considérant en deuxième lieu, que l'étude d'impact jointe au dossier de création de la zone d'aménagement concerté des Arrousets mentionne l'existence et l'importance de l'exploitation maraîchère de M. X ainsi que sa disparition lors de la réalisation de ladite zone ; qu'elle indique également que les espaces boisés seront préservés et que des espaces verts seront maintenus ou créés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté ; que le coût des mesures propres à l'insertion paysagère est évalué ; qu'ainsi, même si l'étude d'impact ne précise pas les conséquences économiques et paysagères de la disparition de l'exploitation de M. X, elle n'est pas, compte tenu de l'importance de l'opération, insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions applicables à la zone IINA du règlement du plan d'occupation des sols de Bayonne dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La zone IINA recouvre de vastes secteurs peu ou pas urbanisés et insuffisamment équipés qui ont vocation, à terme, à être urbanisés pour accueillir de nouveaux quartiers de la ville dans le cadre d'opérations d'ensemble cohérentes (…) L'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs est conditionnée d'une part à la réalisation des équipements nécessaires à leur desserte correspondant à leur capacité potentielle d'accueil et, d'autre part, à la mise en oeuvre, par la collectivité publique, d'une procédure de ZAC ou de modification du POS. Dans l'attente, la constructibilité de ces secteurs est extrêmement limitée. Il convient cependant de permettre le maintien des occupations existantes et notamment des activités agricoles » ; qu'il résulte de ces dispositions que la limitation de la constructibilité des parcelles classées IINA et le maintien des occupations existantes, et notamment les activités agricoles, ne sont prévus que dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation des parcelles dont s'agit laquelle peut être initiée par la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'inclusion dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté des Arrousets de parcelles classées IINA, sur lesquelles il exerce une activité agricole, serait contraire au règlement du plan d'occupation des sols ; que par ailleurs, si la délibération attaquée crée une zone d'aménagement concerté, cette création ne constitue que le préalable nécessaire à l'ouverture à l'urbanisation prévu par le règlement de la zone IINA, mais n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'assurer cette ouverture à l'urbanisation des parcelles situées dans son périmètre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles et des zones d'urbanisation future à l'établissement préalable d'un schéma de cohérence territoriale, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme qui prescrivent un équilibre entre les zones urbaines et rurales ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz le bénéfice des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX02471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02471
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx02471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award