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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX02477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX02477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2005 sous le n°05BX02477, présentée pour la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE, dont le siège est route de Saint-Martin-de-Ré à La Flotte-en-Ré (17630), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Pielberg Brutuille ;

La S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402007 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2003 par

laquelle le préfet de la Charente-Maritime a classé en catégorie trois étoile...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2005 sous le n°05BX02477, présentée pour la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE, dont le siège est route de Saint-Martin-de-Ré à La Flotte-en-Ré (17630), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Pielberg Brutuille ;

La S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402007 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a classé en catégorie trois étoiles le CAMPING LA GRAINETIERE qu'elle exploite sur le territoire de la commune de La Flotte-en-Ré, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er février 2004 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Noyer substituant la SCP Pielberg-Butruille, avocat de la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. » ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants (…) et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-3 du code de l'urbanisme : « L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné. Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements. (…)» ; qu'aux termes enfin de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping modifié : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories.(…) L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Flotte-en-Ré, dans ses dispositions applicables à la zone NDe où se situe le terrain exploité par la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE : « (…) Le nombre de résidences mobiles de loisirs est limité à 20 % des emplacements réservés. » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage délivrée le 19 avril 2002 par le maire de La Flotte-en-Ré à la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE : « L'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Flotte énonce que les résidences mobiles de loisirs sont limitées à 20 % de la capacité totale d'accueil du camping, soit dans le cas présent 30 unités. » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 1er octobre 2003, le préfet de la Charente-Maritime a décidé le classement en catégorie 3 étoiles du terrain de camping et de stationnement de caravanes « La Grainetière » et a indiqué que « conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme et de l'autorisation d'aménager du 19 avril 2002, le nombre de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) est limité à 20 % de la capacité totale d'accueil de l'établissement soit dans le cas présent à 30 unités » ; que la S.A.R.L. LA GRAINETIERE reproche à cet arrêté d'avoir assimilé les mobil-homes aux résidences mobiles de loisirs ;

Considérant qu'il résulte des termes du rapport de présentation du plan d'occupation de sols de la commune de La Flotte-en-Ré et de l'autorisation d'aménager le terrain de camping que les autorités compétentes ont entendu assimiler les notions de résidence mobile de loisirs et de mobil-home ; que cette assimilation est d'ailleurs fidèle aux énonciations de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports en date du 29 février 1988 et de la norme AFNOR NF S 56-410 du 20 décembre 1999 ; qu'ainsi, les dispositions attaquées de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2003, qui n'ajoutent rien sur ce point à ce qui avait été décidé par le conseil municipal de La Flotte-en-Ré, constituent un simple rappel de la réglementation en vigueur et de la situation du camping « La Grainetière » ; que, par suite, ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté du préfet en date du 1er octobre 2003, ne sont pas entachées d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2003, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er février 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE les sommes qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. CAMPING LA GRAINETIERE est rejetée.

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No 05BX02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02477
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx02477 ?
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