Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2005, présentée pour M. Amar X, demeurant ... , par Me Chambaret, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302700 en date du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'elle ne mentionne pas les études universitaires poursuivies par M. X et les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation en qualité d'étudiant n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme n'étant pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement ... ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent ... un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention « étudiant »... » ; et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord : « ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ... du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent » ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d'Algérien portant la mention « étudiant » prévu au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est subordonnée, en application de l'article 9 de l'accord, à la présentation d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 29 août 2000 sans être titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations de cette convention en refusant pour ce motif de lui accorder un tel titre de séjour et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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05BX01565