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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX02249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2005 sous le n°05BX02249, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Rio ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300865 et n°0300988 en date du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2003 en tant que par cette décision le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de 4 points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite de l'in

fraction commise le 31 mai 2002, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au minis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2005 sous le n°05BX02249, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Rio ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300865 et n°0300988 en date du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2003 en tant que par cette décision le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de 4 points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 mai 2002, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en date du 8 juillet 2003;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points du permis de conduire à concurrence des 4 points litigieux dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en tant qu'elle porte retrait de quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 31 mai 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans la mesure où les premiers juges ont considéré que les conclusions de M. X, dirigées contre la décision du 8 juillet 2003, étaient devenues sans objet tant en ce qui concernait le retrait de 8 points pour les infractions commises les 21 juin 2000 et 7 mars 2002 que pour la perte de validité de son permis, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen, inopérant en la matière, tiré de l'illégalité que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire aurait commise en lui notifiant, par cette décision, l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire ; que le jugement du Tribunal administratif de Limoges n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 dudit code : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie…III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple… ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en vertu des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le préfet ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité sous réserve toutefois que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rende ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction commise le 31 mai 2002, M. X a signé, sans réserve, le procès-verbal d'infraction établi le même jour lequel mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre quatre points du capital des points de son permis de conduire et que le document “CERFA n° 90-0204” lui a été remis ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucun double du procès-verbal ne lui aurait été remis ou adressé ultérieurement dès lors qu'il ne conteste pas avoir pris connaissance dudit document ; qu'en premier lieu, la copie de l'imprimé type “CERFA n° 90-0204” produit par l'administration comporte une information relative au nombre exact de points qui étaient susceptibles d'être retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction ; qu'en second lieu, l'imprimé en question indique : « ce retrait de point(s) donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire. (…) Vous pouvez obtenir toute information relative à votre dossier de permis de conduire auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre domicile » ; que, ce faisant, il doit être regardé comme comportant l'information exigée par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, relative à l'existence d'un fichier nominatif automatisé des retraits et reconstitutions de points et au droit d'accès à ce fichier ; que la circonstance que ce formulaire ne mentionne pas que le conducteur peut reconstituer son capital de points en effectuant un stage, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que cette information ne figure pas au nombre de celles qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant en application de l'article R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant avoir remis au contrevenant le formulaire « CERFA n°90-0204 » d'information sur le retrait de points et avoir satisfait à l'obligation d'information requise par les textes ci-dessus mentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 8 juillet 2003 en tant qu'elle porte retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 mai 2002 ;

Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que, par la voie du recours incident, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a sollicité l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a prononcé un non lieu sur les décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 21 juin 2000 et 7 mars 2002 ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, lequel ne portait que sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 31 mai 2002 ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables pour ce seul motif et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'abonder son capital de points à concurrence des 4 points en litige doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. X et l'appel incident formé par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont rejetés.

4

05BX02249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02249
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx02249 ?
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