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18/12/2007 | FRANCE | N°06BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 06BX00039


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BONNET, dont le siège est rue de la Gare à Chemery (41700), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Casadei ;

La SOCIETE BONNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne à lui verser la somme de 12 857,88 € en règlement du solde du marché de consolidation et de restauration de l'église de

la commune ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Aiguran...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BONNET, dont le siège est rue de la Gare à Chemery (41700), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Casadei ;

La SOCIETE BONNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne à lui verser la somme de 12 857,88 € en règlement du solde du marché de consolidation et de restauration de l'église de la commune ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne à lui verser une somme de 12 857,88 € en règlement du solde de ce marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 7 juillet 2004 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigurande-sur-Bouziane une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par marché du 16 juillet 1997, portant sur la consolidation et la restauration de l'église de la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne, la SOCIETE BONNET s'est vue confier les travaux de charpente-couverture et de menuiserie correspondant aux lots n° 2 et 3 de ce marché ; qu'ayant demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 857,88 € au titre du règlement du solde de ce marché, elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 novembre 2005 qui a rejeté sa demande ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que les mémoires présentés par la SOCIETE BONNET ont été visés et analysés par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne au paiement d'une somme de 12 857,88 € :

Considérant que la SOCIETE BONNET demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 857,88 € correspondant à des travaux supplémentaires de charpente qu'elle aurait effectués pour restaurer la couverture de différentes chapelles et de la sacristie de l'église prévus aux 2ème et 3ème tranches conditionnelles du marché de consolidation et de restauration de l'église d'Aigurande-sur-Bouzanne ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la surface de la couverture de ces chapelles et de la sacristie effectivement restaurée par l'entreprise requérante a été respectivement de 182 m2 et de 30 m2 comme prévu dans le détail du prix global du marché intitulé bordereau des prix unitaires ; qu'aux termes de l'acte d'engagement, l'entrepreneur, après s'être rendu sur place pour apprécier la difficulté du chantier, s'est engagé sans réserve à exécuter les travaux dans les conditions définies ; qu'il a pris connaissance de la consistance des travaux de charpente et ne peut, aux termes de l'article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières invoquer l'oubli de certaines prestations ni prétendre à des suppléments qui pourraient en découler ; que l'exécution normale des travaux de charpente et de couverture des chapelles et de la sacristie prévus au marché comportait la dépose des vieux bois de charpente, leur réparation, leur repose et la pose de bois neufs ; que les travaux de charpente ainsi exécutés n'ont donc pas eu le caractère de travaux supplémentaires ;

Considérant que la SOCIETE BONNET fait en outre valoir que les travaux de charpente avaient été prévus à prix unitaire et qu'elle doit être payée, même en l'absence d'ordre de service, des quantités supplémentaires effectivement mises en oeuvre qui excèdent la prévision du maître d'ouvrage et qui étaient indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage ; que toutefois le représentant du maître d'ouvrage, par lettre en date du 4 décembre 2000 en réponse à la lettre de la SOCIETE BONNET l'informant du dépassement des quantités de bois, a exclu d'établir un avenant au marché, s'est expressément opposé à ces travaux et lui a demandé de poursuivre son intervention dans le respect des stipulations du marché ; qu'avant de soumissionner l'entrepreneur aurait dû, en application de l'article 03.01 du cahier des clauses techniques particulières, faire un examen général de la charpente en particulier des bois sur toute leur longueur en vue d'établir un rapport et un avant-métré pour décision de l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a émis aucune réserve tant sur les difficultés d'une telle visite que sur l'importance de l'ouvrage prévu dans le marché ; que, dans ces conditions, et quel que soit le degré d'utilité de ces bois de charpente, l'entreprise ne saurait prétendre, sur le fondement du marché, à être indemnisée des dépenses supplémentaires qu'elle a ainsi exposées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BONNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne à lui verser la somme de 12 857,88 € en règlement du solde du marché de consolidation et de restauration de l'église de la commune ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE BONNET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SOCIETE BONNET versera à la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE BONNET est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BONNET versera à la commune d'Aigurande-sur-Bouzanne une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00039
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CASADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;06bx00039 ?
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