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20/12/2007 | FRANCE | N°07BX01285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 07BX01285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2007, présentée pour Mlle Efe X, demeurant ..., par Me Tercero ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/2061 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et plaçant l'intéressée en rétention a

dministrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière et la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2007, présentée pour Mlle Efe X, demeurant ..., par Me Tercero ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/2061 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et plaçant l'intéressée en rétention administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, Mlle X, ressortissante nigériane, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du code précité : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; qu'en vertu de ces dispositions, la délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié valant autorisation de séjour jusqu'à la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur ladite demande, n'a pu avoir pour effet de régulariser son entrée sur la territoire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement prononcer son arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L.511-1-II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Mlle X le 25 avril 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, alors même qu'elle comporterait des formules stéréotypées, elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;


Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, évoquant la situation générale qui y est réservée aux femmes, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, la réalité des risques qu'elle encourt personnellement d'être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E
Article 1er: La requête de Mlle Efe X est rejetée.

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N° 07BX01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01285
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;07bx01285 ?
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