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20/12/2007 | FRANCE | N°07BX01894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 07BX01894


Vu la requête, enregistrée sous le n° 07BX01894 au greffe de la cour le 31 août 2007, présentée pour Mehmet X chez ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703425 du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 juin 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour temporaire qui expirait le 31 janvier 2007, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans

le délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 07BX01894 au greffe de la cour le 31 août 2007, présentée pour Mehmet X chez ..., par Me Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703425 du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 juin 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour temporaire qui expirait le 31 janvier 2007, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007, présenté son rapport et entendu Me Trebesse pour M. X et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France, selon ses dires, en 2002 ; qu'il a fait l'objet, le 25 juin 2007, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde, en date du 25 juin 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire et ayant assorti sa décision d'une mesure de rétention administrative ;

Sur la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement » ; que selon l'alinéa 2 de l'article R. 775-1 du code de justice administrative « (…) lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi » ;

Considérant que M. X de nationalité turque, est entré en France, selon ses dires, en 2002 ; qu'il a fait l'objet, le 25 juin 2007, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a été placé en rétention administrative ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 juin 2007 ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de son état de santé, les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé… » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen M. X invoque d'une part être atteint de troubles psychiques de type anxiophobiques accompagnés de nombreuses idées noires et d'autre part, la nécessité de ne pas interrompre son traitement médical sans risque de déséquilibre majeur ; qu'il produit devant la cour des certificats médicaux établis postérieurement au 24 avril 2007 c'est à dire à l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé ; que par suite le juge désigné a suffisamment motivé sa décision en indiquant précisément qu'ils étaient postérieurs à cet avis dès lors qu'ils n'étaient de nature à remettre en cause l'appréciation que le médecin inspecteur de santé avait porté sur l'état de santé de l'intéressé et sur les possibilités d'être pris en charge en Turquie ; que les circonstances que M. X ait été remis en liberté par le juge des libertés au motif que son état de santé était incompatible avec son maintien en centre de rétention administrative et qu'ayant entamé une grève de la faim, il ait été hospitalisé, sont sans incidence sur l'appréciation qu'il y a lieu de porter sur la situation de M. X au regard des dispositions précitées des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la désignation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant en premier lieu que le magistrat désigné a pu, à bon droit, se borner à motiver sa décision dans la proportion de l'argumentation présentée par le requérant et de la précision des pièces produites par celui-ci ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'exercer sa compétence en se bornant à renvoyer à l'appréciation de la commission de recours des réfugiés laquelle comporte des éléments de fait et vise les preuves apportées par M. X à l'appui de ses allégations sur lesquelles le préfet à pu se fonder pour prendre sa décision ;

Considérant en troisième lieu que s'étant soustrait à ses obligations militaires, la circonstance qu'il serait recherché à raison de ce manquement, ne saurait à elle seule constituer la preuve d'une violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu que M. X s'est vu opposer le 2 avril 2004 une décision de rejet de la commission de recours des réfugiés ; que s'il produit à l'appui de sa requête devant la cour une photocopie de documents intitulés, mandat d'arrêt, en date du 13 mars 2002, qui émanerait du tribunal de police de Malatya, et ordre d'interpellation en date du 14 mars 2007 émanant du président de la même juridiction qui ferait référence à l'incrimination de complicité avec une organisation terroriste PKK pour des faits remontant à mars 2002 il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait soumis le premier document à l'examen de la commission des recours et que dans l'hypothèse où le document n'était pas en sa possession à la date à laquelle il s'est présenté devant elle, il ne justifie pas avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides de ces éléments nouveaux qui sont en sa possession depuis plusieurs mois en vue d'un réexamen de sa situation ; qu'en tout état de cause, la qualité des pièces produites, des photocopies de médiocre qualité, ne comportant, aucun en-tête, aucun élément de nature à en authentifier l'origine juridictionnelle, aucune référence aux articles ou dispositions fondant l'incrimination elle-même formulée en termes des plus évasifs ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes permettant d'établir la réalité de son engagement politique et le caractère de persécution des poursuites dont il serait l'objet au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune mesure d'injonction ne saurait être prononcée pour l'application de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01894
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;07bx01894 ?
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