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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2005 sous le n° 05BX00708, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;

La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402666 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du conseil municipal en date du 8 avril 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jea

nine Y, M. Marc X, l'E.A.R.L. Neyrolles, représentée par M. Daniel A et M. Armand ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2005 sous le n° 05BX00708, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;

La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402666 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du conseil municipal en date du 8 avril 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jeanine Y, M. Marc X, l'E.A.R.L. Neyrolles, représentée par M. Daniel A et M. Armand Z tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de Mme Jeanine Y et autres une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,
- les observations de Me Wormstall, avocat de la COMMUNE DE MONTPEYROUX,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par la délibération attaquée en date du 8 avril 2004 le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPEYROUX a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de commune dite de «Montpeyroux» soit par bail à ferme de neuf ans, soit par contrat d'estive annuel à six ayants droit distincts dont Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z ;

Considérant que Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z figurent parmi les attributaires de biens sectoraux ; qu'ils avaient par suite qualité et intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision d'attribution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (…)2º Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; (…) En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal. » et qu'aux termes de l'article L. 2411-5 : « La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.(…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'attribution pour neuf ans ou plus des biens d'une section de commune relève en principe de la compétence de la commission syndicale et que le conseil municipal n'exerce les compétences de la commission syndicale en l'absence de constitution de la commission que dans le cas où cette absence trouve sa justification dans l'un des trois motifs prévus expressément ;

Considérant que la commission syndicale de la section de «Montpeyroux» n'avait pas été constituée pour défaut de demande des électeurs de la section, le quorum des deux tiers de ceux-ci n'ayant pas été atteint après le renouvellement général des conseils municipaux en 2001 ; que cette circonstance n'entre dans aucun des trois cas limitativement prévus par les dispositions précitées ; que par suite, le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'avait pas compétence pour attribuer des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» par bail à ferme de neuf ans ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « (…) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L.481-1 du code rural, (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un contrat annuel d'estive, qui n'est ni un bail à ferme, ni une convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, n'est pas au nombre des modalités d'attribution limitativement énumérées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section ; que dès lors le conseil municipal ne pouvait pas attribuer des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» par contrat annuel d'estive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal en date du 8 avril 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Marc X, de Mme Jeanine Y, de l'E.A.R.L. Neyrolles représentée par M. Daniel A et de M. Armand Z, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTPEYROUX est rejetée.

3
No 05BX00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00708
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx00708 ?
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