La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2007 | FRANCE | N°05BX02326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX02326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2005 sous le n° 05BX02326, présentée pour M. Mario Suares X demeurant ..., par Maître Claude Chambonnaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une indemnité de 46.895 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des travaux de réalisation de la ligne C du tramway à proximité du fonds de commerce qu'il exploit

e 3 quai de la Monnaie à Bordeaux ;

2°) de condamner la Communauté ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2005 sous le n° 05BX02326, présentée pour M. Mario Suares X demeurant ..., par Maître Claude Chambonnaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une indemnité de 46.895 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des travaux de réalisation de la ligne C du tramway à proximité du fonds de commerce qu'il exploite 3 quai de la Monnaie à Bordeaux ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une indemnité de 46.895 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 1.525 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007,
le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
les observations de Me Chambonnaud, avocat de M. X et de Me Larrieu, substituant Me Duprat, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de réalisation de la ligne C du tramway de Bordeaux a fait l'objet le 24 novembre 1998 d'un arrêté préfectoral prescrivant une enquête publique et a été déclaré d'utilité publique le 26 janvier 2000 ; que, par un acte notarié en date du 28 septembre 2000, M. X a acquis le fonds de commerce qu'il exploite désormais sous l'enseigne « Chez Mario » 3 quai de la Monnaie ; que M. X, qui demeurait à cette date, Cours Victor Hugo, à proximité des quais sur lesquels devait être implantée la ligne C du tramway, doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant été en mesure lors de l'acquisition de son fonds de commerce, de connaître la nature des travaux projetés sur ces quais et les risques que leur exécution présentait pour l'exploitation dudit fonds ; que la circonstance qu'un acte sous seing privé ait été signé le 20 avril 2000 est sans incidence sur la connaissance, dès cette époque, par M. X du projet de tramway ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, de ce que le notaire ni le cédant ne l'ont informé dudit projet ; que c'est, dès lors, à juste titre, que les premiers juges ont estimé qu'à la date d'acquisition du fonds de commerce, M. X était en en mesure de connaître la nature des travaux projetés et les risques que présentait leur exécution et s'est, par suite, exposé, en connaissance de cause, à la baisse d'activité et à la diminution du chiffre d'affaires en résultant dont il demande à être indemnisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la Communauté urbaine de Bordeaux le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Mario Suares X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 05BX02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02326
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx02326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award