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31/12/2007 | FRANCE | N°07BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 07BX00386


Vu l'ordonnance en date du 21 février 2007 par laquelle le président de la cour de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt 01BX01881 du 29 décembre 2005 ;

Vu la demande d'exécution présentée le 29 juin 2006 pour la SOCIETE LEVINCENT SAMSON, dont le siège social est situé 83 boulevard Richard Lenoir à Paris (75011), par Maître Delair, avocat ; la société demande à la cour de prescrire à la commune de Saint-Benoît de la Réunion de procéder à l'exécution de l'arrêt 01BX01881 du 29 décembre 2005 ;r>
Vu l'arrêt du 29 décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu l'ordonnance en date du 21 février 2007 par laquelle le président de la cour de céans a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt 01BX01881 du 29 décembre 2005 ;

Vu la demande d'exécution présentée le 29 juin 2006 pour la SOCIETE LEVINCENT SAMSON, dont le siège social est situé 83 boulevard Richard Lenoir à Paris (75011), par Maître Delair, avocat ; la société demande à la cour de prescrire à la commune de Saint-Benoît de la Réunion de procéder à l'exécution de l'arrêt 01BX01881 du 29 décembre 2005 ;

Vu l'arrêt du 29 décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 ;

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…) » ;

Considérant que par un arrêt en date du 29 décembre 2005, la cour a d'une part, annulé le jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions indemnitaires de la SOCIETE LEVINCENT SAMSON et l'a condamnée à payer à la commune de Saint-Benoît de la Réunion la somme de 457,35 euros (3.000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, condamné la commune de Saint-Benoît de la Réunion à verser à la SOCIETE LEVINCENT SAMSON la somme de 24.288,56 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 18 novembre 1999, capitalisés dès le 17 avril 2001, et la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en exécution de cet arrêt, la commune de Saint-Benoît de la Réunion a versé à la SOCIETE LEVINCENT SAMSON la somme de 24.288,56 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 18 novembre 1999 capitalisés dès le 17 avril 2001, ainsi que la somme de 2.000 euros à laquelle elle a été condamnée par la cour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) » ;

Considérant que l'arrêt en date du 29 décembre 2005 par lequel la cour a condamné, en règlement d'une convention signée le 16 septembre 1996, la commune de Saint-Benoît de la Réunion à payer à la SOCIETE LEVINCENT SAMSON la somme de 24.288,56 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 18 novembre 1999, a été notifié à la commune de Saint-Benoît de la Réunion le 13 janvier 2006 ; que la majoration résultant des dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est plus favorable pour le titulaire de la convention que l'application du taux d'intérêt contractuel ; que, par suite, la SOCIETE LEVINCENT SAMSON est fondée à demander que la somme de 24.288,56 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 18 novembre 1999, capitalisés dès le 17 avril 2001 porte intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 mars 2006 jusqu'à la date de son paiement effectif ;


Considérant que, alors même que l'arrêt du 29 décembre 2005 ne l'a pas prévu expressément, la somme de 2.000 euros allouée à la SOCIETE LEVINCENT SAMSON au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Considérant que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion prononçant la condamnation de la SOCIETE LEVINCENT SAMSON à payer à la commune de Saint-Benoît de la Réunion la somme de 457,35 euros (3.000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative implique nécessairement le remboursement de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LEVINCENT SAMSON est fondée à demander, d'une part, que les sommes de 24.288,56 euros, avec intérêts contractuels à compter du 18 novembre 1999, capitalisés dès le 17 avril 2001, et de 2.000 euros, que la cour a condamné la commune de Saint-Benoît de la Réunion à lui payer, portent intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 mars 2006 jusqu'à la date de leur paiement effectif et d'autre part, que la somme de 457,35 euros (3.000 francs) qu'elle a payée en application du jugement annulé du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion lui soit remboursée ;

DECIDE :


Article 1er : Les sommes de 24.288,56 euros, avec intérêts contractuels à compter du 18 novembre 1999, capitalisés dès le 17 avril 2001, et de 2.000 euros, que la commune de Saint-Benoît de la Réunion a été condamnée à payer à la SOCIETE LEVINCENT SAMSON par arrêt du 29 décembre 2005, porteront intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 mars 2006 jusqu'à la date de leur paiement effectif. La commune de Saint-Benoît de la Réunion remboursera la somme de 457,35 euros (3.000 francs) que la SOCIETE LEVINCENT SAMSON lui a versée en application du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

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No 07BX00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00386
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DELAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;07bx00386 ?
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