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08/01/2008 | FRANCE | N°05BX01459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 05BX01459


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 juillet 2005 et 12 septembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX01459, présentés pour le SYNDICAT UIR INTERCO CFDT, dont le siège est 58 rue Fénelon à Saint Denis (97400), par Me Cazin ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection des représentants des assistantes et assistants maternels à la commission paritaire consultative du département de la Réunion

à laquelle il a été procédé le 27 janvier 2005 ;

- d'annuler ladite é...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 juillet 2005 et 12 septembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX01459, présentés pour le SYNDICAT UIR INTERCO CFDT, dont le siège est 58 rue Fénelon à Saint Denis (97400), par Me Cazin ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection des représentants des assistantes et assistants maternels à la commission paritaire consultative du département de la Réunion à laquelle il a été procédé le 27 janvier 2005 ;

- d'annuler ladite élection ;

- de condamner le département de la Réunion à lui verser une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me de Lacoste Lareymondie substituant Me Laveissière pour le département de la Réunion ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le SYNDICAT UIR INTERCO CFDT fait appel du jugement en date du 5 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection des représentants des assistantes et assistants maternels à la commission administrative paritaire départementale de la Réunion s'étant déroulée le 27 janvier 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce dernier ne s'est pas prévalu en première instance de la méconnaissance des dispositions du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ou de l'arrêté du président du conseil général de la Réunion du 10 décembre 2004 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il ne statue pas sur un tel moyen ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R 63 et R 69 du code électoral qui sont exclusivement applicables à l'élection des députés ainsi que des conseillers généraux et municipaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif notamment à l'élection des représentants des assistantes et assistants maternels à la commission consultative paritaire départementale : « Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant…et comprenant un représentant de chaque liste en présence…Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats. » ; que l'article 20 de ce décret dispose : « …Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article 21 du décret du 29 septembre 1992 que le dépouillement est opéré par la commission électorale et non par bureau de vote ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté du président du conseil général de la Réunion du 10 décembre 2004, dont l'illégalité est soulevée par la voie de l'exception, aurait dû, au titre des modalités de déroulement des opérations électorales du 27 janvier 2005, prévoir des dispositions spécifiques au dépouillement ; que le dépouillement des votes par la commission électorale le 27 janvier 2005, et non par chacun des quatre bureaux de vote institués par l' arrêté du 10 décembre 2004, étant intervenu en application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 29 septembre 1992, le syndicat requérant n'est également pas fondé à soutenir que lesdites dispositions auraient été méconnues ou que le président du conseil général de la Réunion aurait ainsi pris une décision ne relevant pas de sa compétence ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le SYNDICAT UIR INTERCO CFDT à verser à ce titre une somme au département de la Réunion ;




D E C I D E :

Article 1 : La requête du SYNDICAT UIR INTERCO CFDT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Réunion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01459
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;05bx01459 ?
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